Confirmation 11 janvier 2024
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 28 mai 2026, n° 24-21.906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.906 24-21.906 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 11 janvier 2024, N° 22/02129 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C210526 |
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Sur les parties
| Parties : | société mutuelle assurance instituteur de France |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
MC22
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10526 F
Pourvoi n° H 24-21.906
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [W].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 2 octobre 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
M. [X] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-21.906 contre l’arrêt rendu le 11 janvier 2024 par la cour d’appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige l’opposant à la société mutuelle assurance instituteur de France, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la compagnie Filia-MAIF, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Salomon, conseillère, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [W], de la SARL Le Prado Gilbert, avocat de la société mutuelle assurance instituteur de France, venant aux droits de la compagnie Filia-MAIF, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Salomon, conseillère rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer à la société mutuelle assurance instituteur de France, venant aux droits de la compagnie Filia-MAIF, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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