Cassation 9 janvier 2002
Résumé de la juridiction
Il résulte des articles 175, 177, 178, 179 et 181 du Code de procédure pénale que l’ordonnance du juge d’instruction qui, sur les réquisitions du procureur de la République, décide que l’information est complète et y met fin, soit en disant qu’il n’y a lieu à suivre, soit en renvoyant la personne mise en examen devant la juridiction compétente, dessaisit le juge d’instruction.
Dès lors, encourt la cassation l’arrêt qui confirme l’ordonnance complémentaire du juge d’instruction décernant prise de corps contre l’accusé, afin de satisfaire à la formalité qui est imposée par l’article 181, alinéa 7, du Code de procédure pénale, sauf dans le cas des accusés mineurs, et dont l’accomplissement n’était pas mentionné dans l’ordonnance de mise en accusation devenue définitive. (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 janv. 2002, n° 01-87.123, Bull. crim., 2002 N° 3 p. 6 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-87123 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 2002 N° 3 p. 6 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 4 octobre 2001 |
| Dispositif : | Cassation sans renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007069064 |
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Texte intégral
CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
— X…,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier, en date du 4 octobre 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de meurtre et vol avec arme, a confirmé l’ordonnance de prise de corps rendue par le juge d’instruction.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 175, 181, 268, 591, 593, 710, 711 du Code de procédure pénale, des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, défaut de motifs, manque de base légale :
« en ce que l’arrêt attaqué a confirmé l’ordonnance complémentaire par laquelle le juge d’instruction de Narbonne a complété une première ordonnance de mise en accusation devenue définitive, et décerné ordonnance de prise de corps contre X… ;
« aux motifs que, depuis la réforme de procédure issue de la loi du 15 juin 2000, il appartient au juge d’instruction de rendre, en matière criminelle, une ordonnance de mise en accusation et de renvoi devant une cour d’assises ; aux termes de l’article 181 du Code de procédure pénale, l’ordonnance de mise en accusation ordonne également prise de corps contre l’accusé, et même contre les personnes renvoyées pour délits connexes ; l’ordonnance de prise de corps, qui n’est pas laissée à l’appréciation du juge (sauf s’il s’agit d’un mineur), est une mesure obligatoirement attachée par l’effet de la loi à l’ordonnance de mise en accusation, au point qu’elle doit faire corps avec cette ordonnance, dans une seule et même décision ; en réparant l’omission purement matérielle de cette ordonnance de prise de corps par l’ordonnance complémentaire entreprise, le juge d’instruction n’a fait que se conformer aux exigences de la loi, qui veut que l’ordonnance de prise de corps figure toujours dans l’ordonnance de mise en accusation, que les accusés soient détenus ou libres lors du règlement du dossier ;
« alors, d’une part, qu’il découle des règles posées par les articles 175 et suivants du Code de procédure pénale que l’ordonnance du juge d’instruction qui, sur les réquisitions du procureur de la République, décide que l’information est complète et y met fin, soit en disant qu’il n’y a lieu à suivre, soit en renvoyant le mis en examen devant la juridiction compétente, dessaisit le juge d’instruction de l’ensemble de la procédure ; il s’ensuit que, lorsqu’il a rendu une ordonnance de mise en accusation et de renvoi devant la cour d’assises, le juge n’a plus aucun pouvoir et ne peut plus accomplir le moindre acte dans la procédure, fût-ce la délivrance d’une ordonnance de prise de corps ; qu’en décidant le contraire, la chambre de l’instruction a violé les articles 175 et 181 du Code de procédure pénale, et consacré l’excès de pouvoir du premier juge ;
« alors, d’autre part, que la rectification d’erreur matérielle, prévue aux articles 710 et 711 du Code de procédure pénale, ne peut restreindre ou accroître les droits consacrés par les décisions dont la rectification est demandée ; que l’ordonnance complémentaire prononçant la prise de corps contre X…, avait vocation à constituer un titre de détention, et que l’ajout d’une ordonnance de prise de corps à une décision de renvoi antérieure, ne constitue pas une simple « rectification d’erreur matérielle » ; que la chambre de l’instruction a consacré l’excès de pouvoir du premier juge et violé les articles 710 et 711 du Code de procédure pénale ;
« alors, enfin, que la rectification d’erreurs purement matérielles contenues dans une ordonnance de mise en accusation et de renvoi devant une cour d’assises n’est possible qu’à la condition que cette décision n’ait encore reçu aucune exécution ; qu’en confirmant une ordonnance rectificative de l’ordonnance de mise en accusation qui était devenue définitive, la cour d’appel a violé les articles 710 et 711 du Code de procédure pénale » ;
Vu les articles 175, 177, 178, 179 et 181 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu’il résulte de ces textes que l’ordonnance du juge d’instruction qui, sur les réquisitions du procureur de la République, décide que l’information est complète et y met fin, soit en disant qu’il n’y a lieu à suivre, soit en renvoyant la personne mise en examen devant la juridiction compétente, dessaisit le juge d’instruction ;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que, par ordonnance du 27 juillet 2001, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Narbonne a mis X… en accusation, devant la cour d’assises de l’Aude, des chefs de meurtre et vol avec arme ; que, le 6 septembre 2001, il a rendu une ordonnance « complémentaire » ordonnant prise de corps contre l’accusé, cette formalité n’étant pas mentionnée dans la décision devenue définitive de mise en accusation ;
Attendu que, pour confirmer la seconde ordonnance, l’arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que le juge se trouvait dessaisi de la procédure depuis son ordonnance de règlement du 27 juillet 2001, qui était devenue définitive, et n’avait donc plus compétence pour ordonner prise de corps contre l’accusé, la chambre de l’instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe énoncé ci-dessus ;
D’où il suit que la cassation est encourue ; que, n’impliquant pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l’article L. 131-5, alinéa 1er, du Code de l’organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt précité de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier, en date du 4 octobre 2001 ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi.
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