Infirmation partielle 25 juin 2024
Rejet 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 21 mai 2026, n° 24-20.132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.132 24-20.132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 25 juin 2024, N° 22/04577 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310345 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Nexity IR programmes Rhône Bourgogne Auvergne |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
ND
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 10345 F
Pourvoi n° D 24-20.132
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026
La société Nexity IR programmes Rhône Bourgogne Auvergne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Nexity IR programmes Rhône Loire Auvergne, a formé le pourvoi n° D 24-20.132 contre l’arrêt rendu le 25 juin 2024 par la cour d’appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [E] [A],
2°/ à Mme [S] [U],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Nexity IR programmes Rhône Bourgogne Auvergne, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [A], après débats en l’audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nexity IR programmes Rhône Bourgogne Auvergne aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nexity IR programmes Rhône Bourgogne Auvergne et la condamne à payer à M. [A] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Île-de-france ·
- Coopérative ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
- Adresses ·
- Déchéance ·
- Veuve ·
- Pourvoi ·
- Épouse ·
- Qualités ·
- Référendaire ·
- Tutelle ·
- Ordonnance ·
- Carolines
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Aide juridictionnelle ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Bore ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Administration fiscale ·
- Société anonyme ·
- Reconnaissance de dette ·
- Mutuelle ·
- Cabinet ·
- Pénalité de retard ·
- Reconnaissance ·
- Pourvoi ·
- Dette ·
- Référendaire
- Piscine ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Responsabilité limitée ·
- Société anonyme ·
- Assurances ·
- Structure ·
- Ouvrage ·
- Appel en garantie ·
- Mutuelle
- Crédit-bail ·
- Particulier ·
- Sociétés ·
- Revendication ·
- Branche ·
- Liquidation judiciaire ·
- Véhicule ·
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Bien mobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transactions sur les immeubles et les fonds de commerce ·
- Perception illégale de frais d'entremise ·
- Nécessité d'un profit personnel ·
- Employés d'un agent immobilier ·
- Perception anticipée de sommes ·
- Crimes ou délits connexes ·
- Personnes punissables ·
- Dommages et intérêts ·
- 1) agent d'affaires ·
- 2) agent d'affaires ·
- Pluralité d'auteurs ·
- ) agent d'affaires ·
- 3) solidarite ·
- Action civile ·
- ) solidarite ·
- Réparation ·
- Solidarite ·
- Solidarité ·
- Préjudice ·
- Dommages ·
- Intérêts ·
- Infraction ·
- Branche ·
- Amnistie ·
- Agent immobilier ·
- Commission ·
- Employeur ·
- Amende ·
- Textes ·
- Auteur principal ·
- Violation
- Fermages ·
- Stabulation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Parcelle ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux paritaires
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Vigne ·
- Responsabilité limitée ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fichier ·
- Logiciel ·
- Habilitation ·
- Documentation ·
- Accusation ·
- Association de malfaiteurs ·
- Cour d'assises ·
- Annulation ·
- Recherche ·
- Procès-verbal
- Suisse ·
- Blanchiment ·
- Accord de schengen ·
- Enquête ·
- Abus de confiance ·
- Fait ·
- Examen ·
- Vente ·
- Bande ·
- Principe
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Signification ·
- Rejet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.