Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 févr. 2026, n° 24-86.944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-86.944 17-82.668 17-82.668 24-86.944 24-86.944 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053493501 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00158 |
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Texte intégral
N° A 24-86.944 F-D
G 17-82.668
N° 00158
GM
4 FÉVRIER 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 FÉVRIER 2026
M. [W] [S] a formé des pourvois :
— contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 5 avril 2017, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de complicité d’organisation frauduleuse d’insolvabilité, blanchiment et recel en bande organisée, a prononcé sur sa demande en annulation de pièces de la procédure (pourvoi n° 17-82.668) ;
— contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 24 septembre 2024, qui, pour abus de biens sociaux, abus de confiance, en récidive légale, blanchiment aggravé, l’a condamné à deux ans d’emprisonnement avec sursis, cinq ans d’interdiction de gérer, et une confiscation (pourvoi n° 24-86.944).
M. [B] [M] a formé un pourvoi contre ce dernier arrêt, qui, pour abus de biens sociaux, abus de confiance, en récidive, complicité de blanchiment aggravé, faux, l’a condamné à trois ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire, 100 000 euros d’amende et une interdiction définitive de gérer (pourvoi n° 24-86.944).
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits pour M. [W] [S].
Sur le rapport de Mme Piazza, conseillère, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [W] [S], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte des arrêts attaqués et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Une enquête a été conduite en septembre 2006 par le ministère public de la Confédération helvétique des chefs de blanchiment, escroquerie et association de malfaiteurs relativement à la vente du cabaret parisien [9] par la société [13] à la société suisse [1], qui a donné lieu à la découverte et à l’analyse d’un compte bancaire ouvert en Suisse par M. [W] [S].
3. A la suite d’une transmission par les autorités suisses, le 17 novembre 2008, d’une information concernant un possible versement d’une rémunération occulte de l’ordre de 11 000 000 euros à l’occasion d’une autre opération immobilière portant sur la vente du domaine viticole [6] sis à [Localité 10] (83), une information a été ouverte le 20 février 2009 des chefs d’abus de biens sociaux, abus de confiance, blanchiment et recel en bande organisée, non-justification de ressources.
4. Une ordonnance de classement sans suite de la procédure conduite en Suisse a été prise le 4 août 2011 par l’autorité judiciaire helvétique à l’égard de M. [S].
5. Mis en examen le 6 octobre 2015 des chefs de blanchiment et recel en bande organisée et complicité d’organisation d’insolvabilité, M. [S] a saisi la chambre de l’instruction, par requête du 6 avril 2016, d’une demande d’annulation du réquisitoire introductif du procureur de la République et de tous les actes postérieurs, dont sa mise en examen.
6. M. [S] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d’instruction en date du 7 décembre 2016 des chefs d’abus de confiance, abus de biens sociaux, blanchiment en bande organisée et complicité d’organisation frauduleuse d’insolvabilité.
7. Par jugement en date du 6 septembre 2021, le tribunal correctionnel a relaxé M. [S] du délit d’organisation frauduleuse d’insolvabilité, a partiellement requalifié les faits d’abus de biens sociaux en abus de confiance et ceux de blanchiment en bande organisée en blanchiment habituel, l’a déclaré coupable des faits ainsi requalifiés et du surplus de la prévention et l’a condamné à deux ans d’emprisonnement avec sursis, cinq ans d’interdiction de gérer, ainsi qu’à la confiscation du solde d’un compte bancaire ouvert à Londres.
8. M. [S] et le ministère public ont relevé appel du jugement.
Déchéance du pourvoi formé par M. [B] [M]
9. M. [M] n’a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l’article 590-1 du code de procédure pénale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, le troisième moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, le quatrième moyen, pris en sa quatrième branche, les cinquième et sixième moyens
10. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
11. Le moyen critique l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 24 septembre 2024 en ce qu’il a rejeté les conclusions in limine litis présentées dans l’intérêt de M. [S], alors « que, le juge d’instruction ne peut renvoyer le prévenu devant le tribunal correctionnel que pour les faits pour lesquels il a été mis en examen ; qu’en l’espèce, Monsieur [S] a été mis en examen pour avoir blanchi le produit du délit d’abus de biens sociaux commis au préjudice des sociétés [8] et [2] ; qu’en refusant d’annuler l’ordonnance de renvoi lorsqu’elle constatait que l’exposant était renvoyé pour avoir commis un abus de biens sociaux à l’encontre de la société [12], faits pour lesquels il n’avait pas été mis en examen, la cour d’appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 184, 385, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
12. Pour écarter l’exception de nullité de la procédure prise de ce que M. [S] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d’abus de biens sociaux commis au préjudice de la société [12] sans avoir été mis en examen de ce chef, l’arrêt attaqué énonce qu’il a été mis en examen pour le blanchiment du produit des délits d’abus de confiance et d’abus de biens sociaux au préjudice des sociétés venderesses du domaine de [6] pour un montant de 14 700 000 euros.
13. Les juges précisent que si les sociétés [8] et [15] (devenue [2]), les SCI [4] et [7] sont expressément citées dans la prévention, la société [12], même non visée à ce stade, qui a vendu des parts de la SCI [4] à la société [11] et une part de la SCI [5] à la société [3] est l’une des sociétés venderesses nécessairement victime du détournement susdit, compris dans la qualification initiale, de sorte que les magistrats instructeurs pouvaient requalifier les faits en abus de biens sociaux au préjudice des sociétés [12], [2] (anciennement [15]) et [8], reprochés à M. [S] pour le même montant de 14 700 000 euros.
14. En se déterminant ainsi, par des motifs qui procèdent de son appréciation souveraine, la cour d’appel a justifié sa décision.
15. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Sur les troisième et quatrième moyens, pris en leurs trois premières branches
Enoncé des moyens
16. Le troisième moyen critique l’arrêt attaqué, de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 24 septembre 2024, en ce qu’il a rejeté la demande tendant à voir constater l’extinction de l’action publique en application du principe ne bis in idem et a condamné M. [S] des chefs d’abus de biens sociaux, d’abus de confiance et de blanchiment habituel, alors :
« 1°/ qu’en vertu de l’article 54 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen, à laquelle sont parties la France et la Suisse, une personne qui a été définitivement jugée par une partie contractante ne peut, pour les mêmes faits, être poursuivie par une autre partie contractante ; que le seul critère pertinent aux fins de l’application de cette disposition est celui de l’identité des faits matériels, compris comme l’existence d’un ensemble de circonstances concrètes indissociablement liées entre elles ; que dès lors, en se fondant sur les qualifications juridiques retenues pour justifier la différence de « faits » et écarter le moyen tiré de l’extinction de l’action publique pour des faits déjà définitivement jugés en Suisse, la cour d’appel a méconnu le texte et le principe susvisés ;
2°/ qu’il appartient aux juridictions saisies d’un moyen invoquant le principe ne bis in idem prévue par l’article 54 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen d’apprécier matériellement et globalement les faits qui ont fait l’objet de la procédure antérieure, en s’appuyant notamment sur les actes accomplis par les autorités étrangères ; que dès lors, en excluant l’identité de faits, sans avoir recherché, comme elle y était pourtant invitée, si les éléments tant de la procédure suisse que de l’information judiciaire en France se rapportent directement à la vente du domaine de [6], et en particulier à la justification et aux conditions de virements effectués le 27 juin et le 17 octobre 2006 sur le compte de M. [S] ouvert à la [14], la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
3°/ qu’en affirmant de façon péremptoire que « la dénonciation faite par les autorités helvétiques le 20 novembre 2008 confirment que celles-ci n’entendaient pas mener des investigations sur le Domaine de [6] dont les conditions de vente n’étaient apparues que de façon incidente, et ne concernaient pas les faits au centre de l’enquête ouverte le 21 décembre 2016 », lorsqu’il résulte pourtant de la procédure suisse que de nombreux actes d’enquête ont porté sur les conditions de cette vente et les transferts d’argent en résultant, et que le conseil de l’exposant faisait justement valoir que les autorités suisses avaient formellement reconnu que la dénonciation ne valait pas dessaisissement des faits, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard du principe ne bis in idem et des articles 54 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
17. Le quatrième moyen critique l’arrêt attaqué, de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 5 avril 2017, en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité tirée du principe ne bis in idem, alors :
« 1°/ qu’en vertu de l’article 54 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen, à laquelle sont parties la France et la Suisse, une personne qui a été définitivement jugée par une partie contractante ne peut, pour les mêmes faits, être poursuivie par une autre partie contractante ; que la possibilité de réouverture de l’enquête en raison de la survenance de nouvelles charges ne saurait remettre en cause le caractère définitif d’une ordonnance de classement au sens de cette disposition ; qu’en rejetant l’application du principe ne bis in idem aux motifs que « l’article 323 du code de procédure pénale suisse prévoit qu’une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement peut être reprise si le ministère public a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux », la chambre de l’instruction a violé l’article 54 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen ;
2°/ qu’en affirmant que « la décision de classement par le ministère public ne peut être considérée comme définitive que si elle a été rendue après l’exercice ou la mise en mouvement de l’action publique », lorsqu’il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la seule exigence pour qu’une décision puisse être considérée comme étant « définitive » au sens de l’article 54 de la Convention est que l’action publique soit éteinte, et non qu’elle ait été engagée par voie de saisine d’une juridiction d’instruction ou de jugement, la chambre de l’instruction a violé l’article 54 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen ;
3°/ qu’en affirmant de façon péremptoire que la dénonciation officielle « révèle par sa seule existence que les autorités judiciaires suisses n’ont pas entendu poursuivre des faits commis en France relatifs à la vente du domaine viticole qualifiés par la Suisse de « dessous de table », et en se limitant à ces seules auditions, n’apparaissent pas avoir réalisé une enquête approfondie sur la vente du domaine », lorsqu’il résulte pourtant de la procédure suisse que de nombreux actes d’enquête ont été réalisés dans le cadre d’une instruction approfondie sur les conditions de la vente du domaine, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision au regard du principe ne bis in idem et des articles 54 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
18. Les moyens sont réunis.
19. Pour rejeter l’exception de nullité tirée du principe ne bis in idem, l’arrêt attaqué de la chambre de l’instruction énonce notamment que les faits poursuivis du chef de blanchiment pour lesquels M. [S] a été mis en examen, auxquels la police judiciaire suisse s’est intéressée, également commis au Luxembourg et en Islande ne sont pas indissociables et ne procèdent pas d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable avec les faits sur lesquels porte l’enquête en Suisse.
20. Les juges précisent que la dénonciation officielle intervenue après les auditions de MM. [S], [M], [U], [G] et [N] révèle par sa seule existence l’absence de volonté des autorités suisses de poursuivre des faits commis en France relativement à la vente du domaine de [6], sur laquelle elles n’ont conduit aucune enquête approfondie.
21. Ils ajoutent que la mention, dans l’ordonnance de classement sans suite, de ce qu’elle est justifiée par l’absence de vraisemblance suffisante de commission par M. [S] d’actes d’escroquerie qualifiée ou de soutien à une activité criminelle et par le manque de clarté de la justification économique des transferts litigieux, retenus à l’issue d’investigations conduites sur les conditions d’acquisition du cabaret parisien [9], n’établit pas davantage qu’il s’agit des mêmes faits que ceux instruits en France.
22. Ils en déduisent que les faits poursuivis en France sont différents de ceux sur lesquels ont porté les investigations suisses.
23. Pour rejeter la demande tendant à voir constater l’extinction de l’action publique par application du principe ne bis in idem et condamner M. [S] des chefs d’abus de biens sociaux, abus de confiance, en récidive légale et blanchiment habituel, l’arrêt attaqué énonce notamment que l’enquête conduite par le ministère public de la Confédération helvétique pour blanchiment à l’égard d’une vingtaine de personnes dont MM. [M] et [I] était relative aux conditions d’acquisition d’un cabaret parisien vendu par la société [13] à la société [1].
24. Les juges précisent que la dénonciation transmise le 20 novembre 2008 par cette autorité au procureur de la République de Draguignan exposait qu’elle avait pour objet de lui permettre d’ouvrir une enquête ou d’engager des poursuites pénales sur ce qui pouvait être raisonnablement considéré comme constitutif d’une rémunération occulte d’un montant de
14 700 000 euros détourné de la vente du domaine [6].
25. Ils relèvent que les ordonnances de classement du 4 août 2011 indiquent que l’enquête suisse a porté sur de nombreux transferts de fonds de l’étranger entre 2004 et 2007 en faveur des relations de M. [G] et ajoutent que les autorités helvétiques n’entendaient pas mener d’investigations sur le domaine de [6].
26. Ils en déduisent que les faits poursuivis en France sont différents de ceux sur lesquels ont porté les investigations suisses, de sorte que le principe ne bis in idem ne peut recevoir application.
27. En l’état de ces énonciations, les arrêts attaqués n’encourent pas la censure pour les motifs qui suivent.
28. En premier lieu, les griefs tirés de ce que la chambre de l’instruction a jugé que le classement sans suite décidé par les autorités suisses n’était pas définitif sont devenus inopérants du fait que la cour d’appel a jugé le contraire.
29. En second lieu, en se déterminant par des motifs dont il résulte qu’elles ont analysé concrètement les faits matériels dont étaient saisies les autorités suisses pour constater qu’ils n’étaient pas les mêmes que ceux visés par l’enquête française, la chambre de l’instruction et la cour d’appel ont justifié leur décision.
30. Dès lors, les moyens ne sont pas fondés.
31. Par ailleurs, les arrêts sont réguliers en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [M] :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Sur les pourvois formés par M. [S] :
Les REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille vingt-six.
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