Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 20 août 2025, n° 25-83.965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83.965 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 16 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267041 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01155 |
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Texte intégral
N° G 25-83.965 F-D
N° 01155
ECF
20 AOÛT 2025
REJET
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 AOÛT 2025
M. [B] [P] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux, en date du 16 mai 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de viol et agressions sexuelles, aggravés, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [B] [P], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 20 août 2025 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, Mme Piazza, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [B] [P] a été mis en examen pour viol et agressions sexuelles aggravés, et placé en détention provisoire le 4 décembre 2024.
3. Le 25 mars 2025, il a formé une demande de mise en liberté, rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 31 mars 2025.
4. M. [P] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [P], alors :
« 1°/ qu’une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision ; que l’inconstitutionnalité de l’article 147-1 du code de procédure pénale, en ce qu’il interdit au juge judiciaire d’ordonner la mise en liberté de la personne détenue dont l’état de santé est incompatible avec son maintien en détention en cas de risque grave de renouvellement de l’infraction, qui sera prononcée à la suite de la question prioritaire de constitutionnalité présentée par mémoire distinct et motivé, entraînera l’annulation de l’arrêt ;
2°/ en toute hypothèse, que la demande de liberté présentée par une personne dont l’état de santé est incompatible avec sa détention ne peut être refusée, en raison du risque de renouvellement de l’infraction, sans, à tout le moins, vérifier préalablement, par des investigations complémentaires au sens de l’article 194 du code de procédure pénale, qu’il n’existe pas une solution alternative permettant tout à la fois de sauvegarder la dignité de l’intéressé et de prévenir le risque de renouvellement de l’infraction ; qu’après avoir constaté que l’état de santé de M. [P] n’était pas compatible avec son maintien en détention, la cour d’appel ne pouvait refuser, « en l’absence d’une proposition concrète d’hébergement sans présence d’enfants et de mineurs, voire d’un projet d’ hospitalisation », sa demande de mise en liberté au seul motif qu’il existe un risque de renouvellement de l’infraction, sans vérifier, au besoin en interrogeant M. [P], si une solution alternative d’hébergement pouvait être envisagée, permettant d’éviter le risque de renouvellement de l’infraction ; qu’en statuant ainsi, elle a méconnu les articles 147-1 et 593 du code de procédure pénale et 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
6. La Cour de cassation ayant, par arrêt de ce jour, dit n’y avoir lieu à renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article 147-1 du code de procédure pénale, le grief est devenu sans objet.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
7. Pour rejeter la demande de mise en liberté de l’intéressé, l’arrêt attaqué retient que l’expertise médicale conclut que ses conditions actuelles de détention sont inappropriées au regard de son état de santé, en ce qu’elles ne permettent ni la kinésithérapie intensive de nature à améliorer, ou à stabiliser son état, ni le suivi médical rendu nécessaire par la suspicion d’une rechute de sa pathologie hématologique depuis le mois de février 2025.
8. Les juges ajoutent qu’il résulte cependant de la procédure qu’il existe un risque réel et grave de renouvellement des faits, M. [P] ayant été condamné en 2022 pour des faits d’agressions sexuelles sur mineur de quinze ans, les faits datant de 2015, et se trouvant mis en examen pour viols sur sa fille en 2020, ainsi que pour agressions sexuelles sur sa fille et son fils, et sur d’autres mineurs de quinze ans, membres de sa famille ou de son entourage, sur une période comprise entre 1994 et 1997.
9. Ils précisent qu’il résulte de l’expertise psychologique du demandeur qu’il ne se remet pas en question et ne s’interroge pas sur l’existence des accusations portées contre lui, se contentant d’évoquer un complot dont le but est peu caractérisé.
10. Ils relèvent que le risque de renouvellement est aggravé par la présence au domicile familial de ses deux filles mineures, alors que l’intéressé ne propose aucun autre hébergement, ni projet d’hospitalisation, à l’appui de sa demande de mise en liberté.
11. En l’état de ces énonciations, la chambre de l’instruction, qui a caractérisé l’existence d’un risque grave de renouvellement de l’infraction, ainsi que l’impossibilité d’envisager une autre mesure de sûreté, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a justifié sa décision.
12. Ainsi, le moyen doit être écarté.
13. Par ailleurs, l’arrêt est régulier, tant en la forme qu’au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt août deux mille vingt-cinq.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
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