Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 septembre 2025, 25-82.076, Inédit
CA Versailles 5 février 2025
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CASS
Cassation 9 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit à la parole en dernier

    La cour a constaté que le principe selon lequel la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole en dernier n'a pas été respecté, ce qui justifie la cassation de l'arrêt attaqué.

Résumé par Doctrine IA

Mme [W] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles qui a rejeté sa demande d'annulation de pièces de la procédure pour abus de faiblesse. Elle invoque la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale, arguant qu'elle n'a pas eu la parole en dernier lors de l'audience. La Cour de cassation constate que ce principe n'a pas été respecté et casse l'arrêt en toutes ses dispositions, renvoyant l'affaire devant une autre chambre de la cour d'appel.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 9 sept. 2025, n° 25-82.076
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 25-82.076
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 5 février 2025
Textes appliqués :
Articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et 199 du code de procédure pénale.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052267263
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00972
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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