Cassation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 sept. 2025, n° 25-82.076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 5 février 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267263 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00972 |
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Texte intégral
N° E 25-82.076 F-D
N° 00972
ECF
9 SEPTEMBRE 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 SEPTEMBRE 2025
Mme [W] [T] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles, en date du 5 février 2025, qui, dans l’information suivie contre elle du chef d’abus de faiblesse, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 5 mai 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de Mme [W] [T], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mme [W] [T], mise en examen du chef susvisé, a présenté une requête en annulation de pièces de la procédure.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la requête de Mme [T] en nullité et a dit n’y avoir lieu à annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure jusqu’à la côte D 101 incluse, alors « que, devant la chambre de l’instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers ; qu’en l’espèce, il ressort des mentions de l’arrêt attaqué qu’à l’audience en chambre du conseil du 4 décembre 2024, après rejet d’une demande de renvoi présentée par la défense, ont été entendus, sur la demande d’annulation d’actes de la procédure, M. Lacord en son rapport, Me Benech substituant Me Ory, avocat de Mme [W] [T], et Mme Grillon, avocat général, en ses réquisitions, puis l’affaire a été mise en délibéré, de sorte que l’avocat de Mme [T] n’a pas eu la parole en dernier sur la demande d’annulation, peu important qu’il ait précédemment indiqué ne pas avoir d’observations à formuler sur le fond dès lors qu’il devait être mis en mesure de répondre aux réquisitions de l’avocat général ; qu’en statuant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu les articles 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 199 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et 199 du code de procédure pénale :
4. Il se déduit de ces textes que la personne comparaissant devant la chambre de l’instruction, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers.
5. Il résulte des mentions de l’arrêt attaqué qu’après le rejet de la demande de renvoi présentée par la défense, ont été entendus, sur la demande d’annulation de pièces, le président en son rapport, l’avocat de la requérante et l’avocat général en ses réquisitions, puis que la décision a été mise en délibéré.
6. Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s’assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté.
7. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles, en date du 5 février 2025, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt-cinq.
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