Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 juin 2026, n° 25-84.351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-84.351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00809 |
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Texte intégral
N° C 25-84.351 F-D
N° 00809
LR
10 JUIN 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 JUIN 2026
M. [J] [A] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Lyon, 4e chambre, en date du 6 mai 2025, qui a prononcé sur sa requête en incident contentieux d’exécution.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [J] [A], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l’audience publique du 13 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par arrêt du 4 juillet 2017, la cour d’appel de Lyon a condamné M. [J] [A] à dix-huit mois d’emprisonnement et décerné mandat d’arrêt. Un mandat d’arrêt européen a été émis le 8 août 2019 pour l’exécution de cette peine.
3. M. [A] a été interpellé au Royaume-Uni le 16 novembre 2020 et placé le lendemain sous « couvre-feu avec surveillance électronique » jusqu’au 3 octobre 2023, date à laquelle son extradition a été refusée.
4. Par requête du 25 juin 2024, M. [A] a demandé à la cour d’appel de lever le mandat d’arrêt et de constater que la peine d’emprisonnement prononcée le 4 juillet 2017 était exécutée, compte tenu de la mesure de « couvre-feu avec surveillance électronique » subie au Royaume-Uni.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la requête en difficulté d’exécution tendant à la levée du mandat d’arrêt délivré le 4 juillet 2017, a constaté que la peine de dix-huit mois d’emprisonnement à laquelle M. [A] a été condamné par arrêt de la cour d’appel de Lyon du 4 juillet 2017 n’avait pas été exécutée et a constaté qu’il n’y avait pas lieu de lever le mandat d’arrêt décerné à l’égard de M. [A] ni de mettre fin à sa diffusion en vue de son exécution, alors :
« 1°/ que l’assignation à résidence sous surveillance électronique, qui est, pour les besoins du calcul de la durée de la peine à exécuter, assimilée à la détention provisoire, correspond à l’obligation pour l’intéressé de demeurer, sous surveillance électroniques à une résidence judiciairement fixée, peu important la durée quotidienne de l’obligation de présence à ce domicile ; il résulte des constatations de l’arrêt que M. [A] a subi au Royaume-Uni, à la suite de la mise à exécution d’un mandat d’arrêt européen, une mesure de « bail with conditions » durant 34 mois et 26 jours, comportant, notamment, l’obligation de rester à l’intérieur de son domicile entre minuit et 5h du matin tous les jours, sous surveillance électronique ; en retenant, pour refuser de déduire la durée de la mesure subie au Royaume-Uni de la peine de 18 mois d’emprisonnement prononcée par le juge français, que « M. [A] a été soumis ( ) à une restriction de sa liberté d’aller et venir dont le seul fait qu’elle était contrôlée par un dispositif électronique ne justifie aucunement de la regarder comme une privation de liberté équivalente à une assignation à résidence sous surveillance électronique telle qu’instituée en droit français dès lors que c’était seulement entre minuit et 5h00 du matin, au cur de la nuit, qu’il devait se trouver au domicile qu’il avait déclaré, gardant pendant dix-neuf heures de chaque jour totale latitude de se rendre pour quelque motif que ce soit, où bon lui semblait », la cour d’appel, qui a ajouté à la loi une condition non prévue relative à la durée de l’obligation de rester à son domicile, a violé les articles 142-5, 142-11 et 716-4 du code de procédure pénale, ensemble l’article 26 §1 de la décision-cadre 2002/584/JAI du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres ;
2°/ que pour l’application des articles 142-5 et 716-4 du code de procédure pénale et de l’article 26 §1 de la décision-cadre 2002/584/JAI du 13 juin 2002, l’appréciation du détail des obligations imposées par mesure de droit étranger doit tenir compte d’un ensemble de critères et notamment du genre, de la durée, des effets et des modalités d’exécution de la mesure considérée ; en refusant de déduire la durée de la mesure subie par M. [A] au Royaume-Uni de la peine de 18 mois d’emprisonnement prononcée par le juge français, au seul motif que « c’était seulement entre minuit et 5h00 du matin, au cur de la nuit, qu’il devait se trouver au domicile qu’il avait déclaré, gardant pendant dix-neuf heures de chaque jour totale latitude de se rendre pour quelque motif que ce soit, où bon lui semblait », sans examiner la circonstance que cette mesure restrictive de liberté avait été infligée à M. [A] pendant 34 mois, soit plus de deux fois la durée de la peine prononcée par la juridiction de jugement française, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 142-11 et 716-4 du code de procédure pénale, ensemble l’article 26 §1 de de la décision-cadre 2002/584/JAI du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres. »
Réponse de la Cour
6. Pour dire que la peine d’emprisonnement à laquelle M. [A] a été condamné le 4 juillet 2017 n’est pas exécutée et refuser de lever le mandat d’arrêt, l’arrêt attaqué retient de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 28 juillet 2016 (CJUE, arrêt du 28 juillet 2016, JZ, C-294/16) qu’il appartient à l’autorité judiciaire de l’Etat d’émission du mandat d’arrêt européen d’apprécier si la mesure à laquelle la personne concernée a été astreinte dans l’État d’exécution est, eu égard à son genre, à sa durée, à ses effets et à ses modalités d’exécution, à ce point contraignante qu’elle emporte un effet privatif de liberté comparable à celui qui résulte d’une incarcération.
7. Les juges relèvent que la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit qu’une assignation à résidence d’une durée de neuf heures pendant la nuit, assortie d’une surveillance de la personne concernée au moyen d’un bracelet électronique, d’une obligation de se présenter quotidiennement ou plusieurs fois par semaine à un commissariat de police à des heures fixes ainsi que d’une interdiction de solliciter la délivrance de documents permettant de voyager à l’étranger, ne devait pas, en principe, être qualifiée de détention au sens de l’article 26, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009.
8. Ils en déduisent qu’il leur revient d’analyser, au regard du droit français, le régime auquel M. [A] a été astreint au Royaume-Uni pour déterminer si ce régime est équivalent à une assignation à résidence sous surveillance électronique, assimilée par l’article 142-11 du code de procédure pénale à la détention provisoire pour l’imputation de sa durée sur celle de la peine privative de liberté, conformément à l’article 716-4 du même code.
9. Ils rappellent que la mesure de « couvre-feu » contrôlée de manière électronique l’obligeait à rester chaque jour sur son lieu de résidence entre minuit et cinq heures, à être joignable par téléphone en permanence, à se présenter au commissariat deux fois par semaine à heures fixes, et lui interdisait de quitter le territoire du Royaume-Uni.
10. Ils retiennent que M. [A] a été soumis, pendant trente-quatre mois et seize jours, à une restriction de sa liberté d’aller et venir dont le seul fait qu’elle était contrôlée par un dispositif électronique ne justifie pas de la regarder comme équivalente à une assignation à résidence sous surveillance électronique dès lors qu’il gardait pour l’essentiel, chaque jour, pendant dix-neuf heures, toute latitude de se rendre, pour quelque motif que ce soit, où bon lui semblait.
11. En prononçant ainsi, la cour d’appel n’a pas méconnu les textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
12. En premier lieu, les juges ont considéré, à bon droit, que la mesure de « couvre-feu avec surveillance électronique », eu égard à sa nature, à sa durée, à ses effets et à ses modalités d’exécution, ne constituait pas une détention au sens de l’article 26, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009.
13. En second lieu, ledit article n’imposant qu’un niveau de protection minimal des droits fondamentaux de la personne visée par le mandat d’arrêt européen, ils ont recherché comme ils le devaient si, au regard du droit français, la mesure subie au Royaume-Uni était assimilable à l’assignation à résidence sous surveillance électronique définie par l’article 142-5 du code de procédure pénale, dont la durée est, par application de l’article 142-11 du même code, déductible de celle de la peine d’emprisonnement prononcée.
14. Après avoir procédé à cette analyse, la cour d’appel en a déduit, par des motifs dénués d’insuffisance et relevant de son appréciation souveraine, que la mesure subie par le demandeur ne correspondait pas à une détention au sens des textes précités du droit de l’Union et du droit interne.
15. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
16. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt-six.
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