Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 19 févr. 2026, n° 23-23.473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.473 23-23.473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 20 octobre 2023, N° 21/00128 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C210183 |
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Sur les parties
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d' Or c/ pôle social |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 19 février 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère
doyenne faisant fonction de présidente
Décision n° 10183 F
Pourvoi n° Q 23-23.473
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 FÉVRIER 2026
La caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-23.473 contre le jugement rendu le 20 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Dijon (pôle social), dans le litige l’opposant à la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société [1], après débats en l’audience publique du 14 janvier 2026 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Lapasset, conseillère, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or et la condamne à payer à la société [1] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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