Infirmation 16 novembre 2021
Rejet 13 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 13 sept. 2023, n° 22-16.485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-16.485 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 novembre 2021, N° 21/06605 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:CO10572 |
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Texte intégral
COMM.
RB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 septembre 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10572 F
Pourvoi n° Y 22-16.485
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 SEPTEMBRE 2023
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], dont le siège est [Adresse 5], représenté par son syndic la société Nexity Lamy, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 22-16.485 contre l’arrêt rendu le 16 novembre 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Solène, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société MJC2A, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [F] [W], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Solène, anciennement dénommée SCP Angel,
3°/ au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son Parquet général, service civil, [Adresse 4],
4°/ à la société Cardon & [N], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], en la personne de M. [G] [N], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Solène,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic la société Nexity Lamy, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Solène, après débats en l’audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic la société Nexity Lamy, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-trois.
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