Rejet 2 février 1972
Résumé de la juridiction
Les juges du fond qui constatent que deux distributions de tracts, par un delegue du personnel, n’ont cause ni trouble dans l ’entreprise ni perturbation dans le travail, qu’ils n’etaient pas de nature a porter atteinte a l’autorite de l’employeur ou a la discipline, et qu’ils ne rendaient pas impossible le maintien du delegue dans l’entreprise, peuvent estimer qu’il n’y a pas lieu de prononcer la resiliation de son contrat de travail.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 2 févr. 1972, n° 71-40.102, Bull. civ. V, N. 87 P. 82 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-40102 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 87 P. 82 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 16 avril 1970 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006986841 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | . PDT M. LAROQUE |
|---|---|
| Rapporteur : | . RPR M. LEVADOUX |
| Avocat général : | . AV.GEN. M. LESSELIN |
Texte intégral
Sur le moyen unique de cassation tire de la violation des articles 1134, 1184 du code civil, 1 et suivants, 13 de la loi du 16 avril 1946, pour defaut de motifs et manque de base legale ;
Attendu que la societe des papeteries de l’aa fait grief a l’arret attaque d’avoir decide que le fait pour x…, delegue du personnel, de quitter avant l’heure son travail pour se livrer a des distributions de tracts dans l’enceinte de l’usine n’etait pas constitutif d’une faute grave de nature a entrainer la resolution judiciaire de son contrat de travail, aux motifs que lesdits tracts ne portaient pas sur des questions etrangeres a l’entreprise et que leur distribution n’avait apporte aucun trouble dans l’etablissement, alors que le seul fait pour un delegue du personnel d’abandonner prematurement son travail sans l’autorisation de son employeur et en dehors des heures qui lui sont reservees pour exercer ses fonctions electives, et ceci en vue de proceder a des distributions de tracts, est constitutif en soi d’une faute grave susceptible de justifier la resolution judiciaire du contrat ;
Mais attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que, a l’appui de sa demande en resolution judiciaire du contrat de travail de x…, delegue du personnel, la societe des papeteries de l’aa avait reproche a celui-ci de nombreux retards dans la prise de son travail, des incidents avec un contremaitre, une premiere distribution de tracts au personnel de l’entreprise le 20 fevrier 1969, pendant ses heures de travail, et une seconde distribution le 24 avril a 11 h 30, alors que son poste ne prenait fin qu’a 12 heures ;
Attendu que des lors qu’elle constatait que l’employeur n’avait pas rapporte la preuve, ni offert de prouver la realite des retards ou des incidents par lui allegues ;
Qu’il n’etablissait pas davantage que la distribution de tracts du 20 fevrier 1969, lesquels n’etaient en realite que des comptes rendus d’activite de delegue, eussent fait l’objet d’un avertissement ;
Qu’en ce qui concerne la distribution du 24 avril, elle avait eu lieu au depart du personnel feminin ;
Que les tracts alors distribues rendaient compte d’une reunion tenue trois jours auparavant en presence d’un representant de la direction et de l’inspecteur du travail et que x… avait pretendu qu’il se trouvait a ce moment la en arret de travail obligatoire par mesure de securite en raison de la sortie des ouvriers, la cour d’appel a pu estimer qu’en tout cas, compte tenu des circonstances de la cause, ces deux distributions n’avaient cause ni trouble dans l’entreprise ni perturbation dans le travail ;
Que meme si elles etaient fautives, n’etant pas de nature a porter atteinte a l’autorite de l’employeur ou a la discipline, elles ne rendaient pas impossible le maintien du delegue dans l’entreprise et, par consequent, qu’il y avait lieu de debouter la societe de son action en resolution judiciaire de contrat ;
D’ou il suit que le moyen unique ne saurait etre retenu ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 16 avril 1970 par la cour d’appel de douai.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 46-729 du 16 avril 1946
- Code civil
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