Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 octobre 2025, 24-85.552, Inédit
CA Riom 11 septembre 2024
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CASS
Cassation 7 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de motivation de l'amende

    La cour a constaté que la cour d'appel n'avait pas suffisamment justifié le montant de l'amende en tenant compte des ressources et charges du prévenu, ce qui constitue une violation des dispositions légales.

  • Accepté
    Insuffisance de motivation de la confiscation

    La cour a relevé que la cour d'appel n'avait pas justifié la confiscation des scellés en précisant leur nature et origine, ce qui empêche le contrôle de la légalité de cette mesure.

Résumé par Doctrine IA

M. [K] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom le condamnant pour abus de biens sociaux et banqueroute. Dans un premier moyen, il soutient que la cour n'a pas caractérisé la mauvaise foi requise par l'article L. 241-3 4° du code de commerce pour l'abus de biens sociaux. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la cour d'appel a bien établi l'élément intentionnel. Dans un second moyen, il conteste la caractérisation de la banqueroute, arguant que l'élément intentionnel n'est pas prouvé, ce que la Cour de cassation rejette également. En revanche, la cour casse partiellement l'arrêt concernant la peine, en raison d'une motivation insuffisante sur le montant de l'amende et la confiscation, violant les articles 132-20 et 131-21 du code pénal.

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Commentaire1

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1Banqueroute et appréciation souveraine de l’intention frauduleuse.
Village Justice · 11 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 7 oct. 2025, n° 24-85.552
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-85.552
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 11 septembre 2024
Textes appliqués :
Articles 131-21, 132-1, 132-20 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052403667
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01246
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Sur les parties

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