Cassation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 14 oct. 2025, n° 24-83.090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-83.090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 mars 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484587 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01297 |
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Texte intégral
N° M 24-83.090 F-D
N° 01297
GM
14 OCTOBRE 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 OCTOBRE 2025
M. [P] [W], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-7, en date du 21 mars 2024, qui, dans la procédure suivie contre MM. [Y] [E], [R] [V] et [U] [W], du chef de diffamation publique envers un particulier, pour le premier, et de complicité de cette infraction, pour les deux derniers, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [P] [W], les observations de la SCP Spinosi, avocat de MM. [Y] [E], [R] [V], les observations de la SCP Anne Sevaux et Paul Mathonnet, avocat de M. [U] [W] et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 5 août 2020, M. [P] [W] a porté plainte et s’est constitué partie civile des chefs susvisés en raison de huit passages extraits de propos publiés, les 18 et 19 juillet précédent, sur le site internet du quotidien « [1] ».
3. Par ordonnance du 18 août 2021, MM. [Y] [E], [R] [V] et [U] [W], respectivement directeur de publication, auteur des articles et auteur des propos, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel.
4. Le 31 mars 2023, le tribunal a relaxé les prévenus et a prononcé sur les intérêts civils.
5. MM. [P] et [U] [W] ont relevé appel des dispositions civiles de la décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
6. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné M. [P] [W], partie civile au paiement de la somme de 1 896,94 euros à M. [U] [W] au titre de l’article 800-2 du code de procédure pénale, alors :
« 1°/ qu’en cas de renvoi des fins de la poursuite, la juridiction de jugement peut, sur la requête datée et signée du demandeur ou de son avocat, adressée à la juridiction soit par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, soit par remise au greffe contre récépissé, accorder à la personne poursuivie pénalement une indemnité correspondant aux frais non payés par l’État et exposés par celle-ci ; que si cette indemnité est en principe à la charge de l’État, la juridiction peut toutefois ordonner que celle-ci soit mise à la charge de la partie civile lorsque l’action publique a été mise en mouvement par cette dernière ; que la juridiction ne peut mettre l’indemnité à la charge de la partie civile que sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée, si elle estime que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire ; qu’en l’espèce, pour condamner [P] [W], partie civile au paiement de la somme de 1896,94 € à M. [U] [W] au titre de l’article 800-2 du code de procédure pénale, l’arrêt attaqué énonce qu’il convient d’accorder au requérant une indemnité de 1896,94 € et de mettre celle-ci à la charge de la partie civile, l’action publique ayant été mise en mouvement par cette dernière ; qu’en statuant ainsi, sans s’expliquer autrement sur le caractère abusif ou dilatoire de la procédure, la cour d’appel qui a violé les articles 800-2, R. 249-3 et R. 249-5 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 800-2 et R. 249-5 du code de procédure pénale :
8. Selon le premier de ces textes, en cas de renvoi des fins de la poursuite, la juridiction de jugement peut accorder à la personne poursuivie pénalement une indemnité correspondant aux frais non payés par l’État et exposés par celle-ci. Si cette indemnité est en principe à la charge de l’État, la juridiction peut toutefois mettre celle-ci à la charge de la partie civile lorsque l’action publique a été mise en mouvement par cette dernière.
9. Selon le second, la juridiction ne peut mettre l’indemnité à la charge de la partie civile que sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée, si elle estime que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire.
10. Pour condamner M. [P] [W] à payer à M. [U] [W] une indemnité en application des dispositions de l’article 800-2 du code de procédure pénale, l’arrêt attaqué retient notamment que, d’une part, la demande présentée, qui satisfait aux exigences des articles R. 249-3 et suivants du même code, est recevable en la forme, d’autre part, il convient d’accorder au requérant la somme de 1 896,94 euros et de mettre celle-ci à la charge de la partie civile, l’action publique ayant été mise en mouvement par cette dernière.
11. En prononçant ainsi, sans rechercher si la constitution de partie civile avait été abusive ou dilatoire, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu’il y ait lieu d’examiner le second grief.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation sera limitée aux seules dispositions relatives à
l’article 800-2 du code de procédure pénale, les autres dispositions étant expressément maintenues.
Examen de la demande formée pour M. [U] [W] fondée sur l’article 618-1 du code de procédure pénale
14. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu’il soit total ou partiel. La disposition relative à l’absence de toute faute civile des prévenus étant devenue définitive par suite de la non-admission du premier moyen, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 21 mars 2024, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. [P] [W] à payer à M. [U] [W] la somme de 1 896,94 euros, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Fixe à 1 500 euros la somme globale que M. [P] [W] devra payer à MM. [Y] [E] et [R] [V], au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Fixe à 1 500 euros la somme que M. [P] [W] devra payer à M. [U] [W], au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt-cinq.
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