Confirmation 15 mai 2024
Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-15.794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.794 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 mai 2024, N° 23/06388 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303727 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00448 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau (président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | pôle 5, société Easysent Technology limited, société MyLink Logistics |
Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 septembre 2025
Sursis à statuer
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 448 F-D
Pourvoi n° P 24-15.794
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 SEPTEMBRE 2025
La directrice générale des finances publiques, domiciliée [Adresse 2], représentée par l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d’enquêtes fiscales, a formé le pourvoi n° P 24-15.794 contre l’ordonnance N° RG 23/06388 rendue le 15 mai 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 15), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société MyLink Logistics, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société Easysent Technology limited, société de droit hongkongais, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société [V], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
4°/ à M. [K] [V], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la directrice générale des finances publiques, représentée par l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d’enquêtes fiscales, de la SAS Hannotin Avocats, avocat des sociétés MyLink Logistics, Easysent Technology limited, [V] et M. [V], et l’avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Paris, 15 mai 2024), un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l’article L 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l’administration fiscale à effectuer des opérations de visite et de saisie dans des locaux et dépendances susceptibles d’être occupés par la société Easysent, la société de droit hongkongais Easysent Technology Limited, Mme [W], M. [V] et la société [V], ces sociétés étant présumées s’être soustraites ou se soustraire à l’établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts.
2. Les opérations de visite et saisie se sont déroulées le 28 mars 2023.
3. La société Mylink Logistics, anciennement la société Easysent, la société Easysent technology limited, la société [V] et M. [V] ont interjeté appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé les opérations de visite et de saisie, et ont formé deux recours contre le déroulement des opérations.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et troisième moyens réunis
Enoncé des moyens
4. Selon un premier moyen, la directrice générale des finances publiques, représentée par l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d’enquêtes fiscales, fait grief à l’ordonnance du 15 mars 2024 d’annuler en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Meaux du 27 mars 2023, puis déclarer irrégulières les opérations de visite et de saisie effectuées, alors :
« 1°/ que pour l’habilitation des agents de la direction générale des finances publiques, mentionnée aux I et III de l’article L. 16 B, le directeur général des finances publiques peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires de l’administration centrale de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade d’administrateur civil ou un grade équivalent ou au directeur de la direction nationale d’enquêtes fiscales ou son adjoint ; qu’en décidant que Mme [X] ne pouvait être habilitée, faute de disposer du titre d’adjoint, ni d’exercer de telles fonctions à titre principal (ordonnance du 15 mai 2024, p. 20 alinéa 7), cependant que la loi exige simplement que le délégataire dispose d’un grade suffisant, le premier président a pris en compte des critères étrangers à la loi ; que ce faisant, le premier président a violé l’article R. 16 B-1 du livre des procédures fiscales ;
2°/ que le grade est distinct de l’emploi ; le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui correspondent ; qu’en décidant que Mme [X] ne pouvait être habilitée, faute de disposer du titre d’adjoint, ni d’exercer de telles fonctions à titre principal (ordonnance du 15 mai 2024, p. 20 alinéa 7), le premier président a raisonné au regard de critères, le titre et les fonctions, étrangers au statut de la fonction publique ; que ce faisant, le premier président a violé l’article L. 411-5 du code de la fonction publique ;
3°/ pour l’habilitation des agents de la direction générale des finances publiques, mentionnée aux I et III de l’article L. 16 B, le directeur général des finances publiques peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires de l’administration centrale de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade d’administrateur civil ou un grade équivalent ou au directeur de la direction nationale d’enquêtes fiscales ou son adjoint ; qu’en décidant que Mme [X] ne pouvait être habilitée, faute d’exercer à titre principal les fonctions d’adjoints, cependant qu’il suffisait qu’elle les exerce, le premier président a violé l’article R. 16 B-1 du livre des procédures fiscales ;
4°/ que le juge doit observer et faire observer le principe de la contradiction ; qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu’en opposant que M. [G] et Mme [X] ne possédaient pas le titre d’adjoint, ni n’exerçaient des fonctions d’adjoint à titre principal (ordonnance du 15 mai 2024, p. 20 alinéa 7), quand seule la question de leur rang avait été débattue par les parties, le premier président a fondé sa décision sur un moyen relevé d’office, sans avoir préalablement invité les parties à s’en expliquer ; que ce faisant, le premier président a violé l’article 16 du code de procédure civile ;
5°/ que le juge doit observer et faire observer le principe de la contradiction ; qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu’en opposant que M. [G] et Mme [X] ne possédaient pas le titre d’adjoint, ni n’exerçaient des fonctions d’adjoint à titre principal (ordonnance du 15 mai 2024, p. 20 alinéa 7), quand la question de la prépondérance des fonctions n’avait pas été débattue par les parties, le premier président a fondé sa décision sur un moyen relevé d’office, sans avoir préalablement invité les parties à s’en expliquer ; que ce faisant, le premier président a violé l’article 16 du code de procédure civile. »
5. Selon un deuxième moyen, la directrice générale des finances publiques, représentée par l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d’enquêtes fiscales, fait le même grief à l’ordonnance du 15 mars 2024, alors :
« 1°/ que pour l’habilitation des agents de la direction générale des finances publiques, mentionnée aux I et III de l’article L. 16 B, le directeur général des finances publiques peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires de l’administration centrale de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade d’administrateur civil ou un grade équivalent ou au directeur de la direction nationale d’enquêtes fiscales ou son adjoint ; qu’en décidant que Mme [X] ne pouvait être habilitée, faute de disposer du titre d’adjoint, ni d’exercer de telles fonctions à titre principal (ordonnance du 15 mai 2024, p. 20 alinéa 7), cependant que la loi exige simplement que le délégataire dispose d’un grade suffisant, le premier président a pris en compte des critères étrangers à la loi ; que ce faisant, le premier président a violé l’article R. 16 B-1 du livre des procédures fiscales ;
2°/ que le grade est distinct de l’emploi ; le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui correspondent ; qu’en décidant que Mme [X] ne pouvait être habilitée, faute de disposer du titre d’adjoint, ni d’exercer de telles fonctions à titre principal (ordonnance du 15 mai 2024, p. 20 alinéa 7), le premier président a raisonné au regard de critères, le titre et les fonctions, étrangers au statut de la fonction publique ; que ce faisant, le premier président a violé l’article L. 411-5 du code de la fonction publique ;
3°/ pour l’habilitation des agents de la direction générale des finances publiques, mentionnée aux I et III de l’article L. 16 B, le directeur général des finances publiques peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires de l’administration centrale de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade d’administrateur civil ou un grade équivalent ou au directeur de la direction nationale d’enquêtes fiscales ou son adjoint ; qu’en décidant que Mme [X] ne pouvait être habilitée, faute d’exercer à titre principal les fonctions d’adjoints, cependant qu’il suffisait qu’elle les exerce, le premier président a violé l’article R. 16 B-1 du livre des procédures fiscales ;
4°/ que le juge doit observer et faire observer le principe de la contradiction ; qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu’en opposant que M. [G] et Mme [X] ne possédaient pas le titre d’adjoint, ni n’exerçaient des fonctions d’adjoint à titre principal (ordonnance du 15 mai 2024, p. 20 alinéa 7), quand seule la question de leur rang avait été débattue par les parties, le premier président a fondé sa décision sur un moyen relevé d’office, sans avoir préalablement invité les parties à s’en expliquer ; que ce faisant, le premier président a violé l’article 16 du code de procédure civile ;
5°/ que le juge doit observer et faire observer le principe de la contradiction ; qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu’en opposant que M. [G] et Mme [X] ne possédaient pas le titre d’adjoint, ni n’exerçaient des fonctions d’adjoint à titre principal (ordonnance du 15 mai 2024, p. 20 alinéa 7), quand la question de la prépondérance des fonctions n’avait pas été débattue par les parties, le premier président a fondé sa décision sur un moyen relevé d’office, sans avoir préalablement invité les parties à s’en expliquer ; que ce faisant, le premier président a violé l’article 16 du code de procédure civile. »
6. Selon un troisième moyen, la directrice générale des finances publiques, représentée par l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d’enquêtes fiscales, fait le même grief à l’ordonnance du 15 mars 2024, alors :
« 1°/ que pour l’habilitation des agents de la direction générale des finances publiques, mentionnée aux I et III de l’article L. 16 B, le directeur général des finances publiques peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires de l’administration centrale de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade d’administrateur civil ou un grade équivalent ou au directeur de la direction nationale d’enquêtes fiscales ou son adjoint ; qu’en décidant que M. [G] ne pouvait être habilité, faute de disposer du titre d’adjoint, ni d’exercer de telles fonctions à titre principal (ordonnance du 15 mai 2024, p. 20 alinéa 7), cependant que la loi exige simplement que le délégataire dispose d’un grade suffisant, le premier président a pris en compte des critères étrangers à la loi ; que ce faisant, le premier président a violé l’article R. 16 B-1 du livre des procédures fiscales ;
2°/ que le grade est distinct de l’emploi ; le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui correspondent ; qu’en décidant que M. [G] ne pouvait être habilité, faute de disposer du titre d’adjoint, ni d’exercer de telles fonctions à titre principal (ordonnance du 15 mai 2024, p. 20 alinéa 7), le premier président a raisonné au regard de critères, le titre et les fonctions, étrangers au statut de la fonction publique ; que ce faisant, le premier président a violé l’article L. 411-5 du code de la fonction publique ;
3°/ pour l’habilitation des agents de la direction générale des finances publiques, mentionnée aux I et III de l’article L. 16 B, le directeur général des finances publiques peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires de l’administration centrale de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade d’administrateur civil ou un grade équivalent ou au directeur de la direction nationale d’enquêtes fiscales ou son adjoint ; qu’en décidant que M. [G] ne pouvait être habilité, faute d’exercer à titre principal les fonctions d’adjoints, cependant qu’il suffisait qu’elle les exerce, le premier président a violé l’article R. 16 B-1 du livre des procédures fiscales ;
4°/ que le juge doit observer et faire observer le principe de la contradiction ; qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu’en opposant que M. [G] et Mme [X] ne possédaient pas le titre d’adjoint, ni n’exerçaient des fonctions d’adjoint à titre principal (ordonnance du 15 mai 2024, p. 20 alinéa 7), quand seule la question de leur rang avait été débattue par les parties, le premier président a fondé sa décision sur un moyen relevé d’office, sans avoir préalablement invité les parties à s’en expliquer ; que ce faisant, le premier président a violé l’article 16 du code de procédure civile ;
5°/ que le juge doit observer et faire observer le principe de la contradiction ; qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu’en opposant que M. [G] et Mme [X] ne possédaient pas le titre d’adjoint, ni n’exerçaient des fonctions d’adjoint à titre principal (ordonnance du 15 mai 2024, p. 20 alinéa 7), quand la question de la prépondérance des fonctions n’avait pas été débattue par les parties, le premier président a fondé sa décision sur un moyen relevé d’office, sans avoir préalablement invité les parties à s’en expliquer ; que ce faisant, le premier président a violé l’article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. Aux termes de l’article R. 16 B-1 du livre des procédures fiscales, pour l’habilitation des agents de la direction générale des finances publiques, mentionnée aux I et III de l’article L. 16 B, le directeur général des finances publiques peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires de l’administration centrale de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade d’administrateur civil ou un grade équivalent ou au directeur de la direction nationale d’enquêtes fiscales ou son adjoint.
8. Après avoir relevé que l’administration fiscale se prévaut d’un arrêté du 21 octobre 2009 portant délégation de signature, pris au visa des articles L. 16 B et R. 16 B-1 du livre des procédures fiscales et du décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques, dont l’article 2 prévoit que « délégation est donnée à (…) Mme [I] [X], directrice départementale, et à Monsieur [H] [G], directeur départemental, à l’effet de signer, au nom du directeur général des finances publiques, les décisions habilitant des agents placés sous leur autorité à effectuer les visites et à procéder aux saisies prévues à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales susvisé », l’ordonnance retient que l’article R. 16 B-1 du livre des procédures fiscales ne prévoit pas que le directeur général des finances publiques puisse déléguer sa signature, outre au directeur de la direction nationale d’enquêtes fiscales, à un autre fonctionnaire de la direction nationale d’enquêtes fiscales que l’adjoint du directeur, et que si M. [G] et Mme [X] appartiennent à un corps de fonctionnaires leur permettant d’exercer des fonctions d’adjoint auprès du directeur de la direction nationale d’enquêtes fiscales, il n’est pas contesté qu’ils n’en possèdent ni le titre, ni n’en exercent les fonctions à titre principal pour en déduire, d’une part, que le moyen selon lequel, en l’espèce, les décisions d’habilitation de M. [Y], ayant présenté la requête, de MM. [J] et [C], agents de l’administration fiscale, autorisés à procéder aux opérations de visite et de saisie, n’ayant pas été signées par le directeur de la direction nationale des enquêtes fiscale (DNEF) ou son adjoint, sont irrégulières, est fondé, d’autre part, que le non-respect, en l’espèce, des dispositions des articles L. 16 B et R. 16 B-1 en matière d’habilitation des agents de l’administration fiscale autorisés par le juge des libertés et de la détention à mettre en uvre les opérations de visite et de saisie à l’encontre des sociétés appelantes est de nature à leur faire grief.
9. Par un jugement (n° 241680) du 10 octobre 2024, rendu sur renvoi judiciaire d’un autre premier président, le tribunal administratif de Paris a décidé que les arrêtés du 21 octobre 2009, du 15 juillet 2013 et du 7 juillet 2014 par lesquels le directeur général des finances publiques a donné délégation à M. [G] et à Mme [X] à l’effet de signer, au nom du directeur général des finances publiques, les décisions habilitant des agents placés sous leur autorité à mettre en uvre les procédures prévues à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, sont entachés d’illégalité.
10. L’administration fiscale a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat à l’encontre de ce jugement.
11. L’arrêt du Conseil d’Etat à venir étant susceptible d’influer sur l’issue du présent litige, il y a lieu de surseoir à statuer sur le pourvoi jusqu’à ce que le Conseil d’Etat se soit prononcé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
SURSOIT A STATUER sur le pourvoi jusqu’à l’arrêt qui sera rendu par le Conseil d’Etat sur le pourvoi formé par l’administration fiscale à l’encontre du jugement (n° 241680) du 10 octobre 2024 du tribunal administratif de Paris,
Renvoie l’affaire à l’audience de formation restreinte du 4 novembre 2025 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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