Confirmation 23 janvier 2024
Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 29 janv. 2026, n° 24-13.904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.904 24-13.904 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 23 janvier 2024, N° 23/01852 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310070 |
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Sur les parties
| Parties : | société Adar immo c/ syndicat des copropriétaires |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 29 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10070 F
Pourvoi n° J 24-13.904
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026
La société Adar immo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-13.904 contre l’arrêt rendu le 23 janvier 2024 par la cour d’appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [L] [Y], épouse [V], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à M. [J] [C], domicilié [Adresse 5],
3°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic la société Sogire, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Bardoul, avocat de la société Adar immo, de la SCP Spinosi, avocat de Mme [Y] et de M. [C], après débats en l’audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Adar immo aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Adar immo et la condamne à payer à M. [C] et Mme [Y] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-neuf janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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