Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 13 mai 2026, n° 25-20.816, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-20816 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 9 octobre 2025, N° 24/03271 |
| Dispositif : | Qpc incidente - irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054110142 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00536 |
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Sur les parties
| Président : | M. Flores (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Safran helicopter engines c/ syndicat CFE CGC AED |
Texte intégral
SOC.
COUR DE CASSATION
AJ1
______________________
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________
Arrêt du 13 mai 2026
IRRECEVABILITE
M. FLORES, président
Arrêt n° 536 FS-B
Pourvoi n° T 25-20.816
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 MAI 2026
Par mémoire spécial présenté le 2 mars 2026, rectifié le 5 mars 2026, la société Safran helicopter engines, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi n° T 25-20.816 qu’elle a formé contre l’arrêt rendu le 9 octobre 2025 par la cour d’appel de Pau (chambre sociale), dans une instance l’opposant :
1°/ au syndicat CFE CGC AED, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au syndicat CGT Safran helicopter engines Buchelay, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ au syndicat CGT Turbomeca aeropolis, dont le siège est local du syndicat CGT de la société Safran helicopter engines, [Adresse 1],
4°/ au syndicat CGT Turbomeca Tarnos, dont le siège est local du syndicat CGT Turbomeca tarnos, [Adresse 4],
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Safran helicopter engines, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des syndicats CFE CGC AED, CGT Safran helicopter engines Buchelay, CGT Turbomeca aeropolis, et CGT Turbomeca Tarnos, et l’avis de Mme Canas, avocate générale, après débats en l’audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Ott, conseillère rapporteure, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Sommé, Bérard, M. Dieu, Mme Depelley, conseillers, Mmes Docquincourt, Gandais, conseillères référendaires, Mme Canas, avocate générale, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Après une mise en demeure délivrée le 28 septembre 2022 par commissaire de justice, soutenant que les salariées titulaires d’un diplôme Bac+2 entrées en fonction à compter des années 1980 ont subi et subissent des pratiques discriminatoires se traduisant par une évolution professionnelle, promotionnelle et salariale, ralentie et entravée au regard de celle des hommes titulaires d’un diplôme de même niveau entrés en fonction à la même date, le syndicat CFE CGC ADE et les syndicats CGT Turbomeca aeropolis, CGT Safran helicopter engines Buchelay et CGT Turbomeca Tarnos (les syndicats) ont assigné devant le tribunal judiciaire, le 8 septembre 2023, la société Safran helicopter engines (la société), sur le fondement notamment des articles L. 1132-1 et L. 1134-7 à L. 1134-9 du code du travail, aux fins de cessation immédiate des pratiques discriminatoires, de repositionnement de neuf salariées dénommées à certains niveaux de coefficient et salaire et de paiement d’une somme annuelle à chacune de ces neuf salariées en réparation du préjudice subi à compter du 28 septembre 2022 du fait de la non cessation et la non réparation du préjudice allégué.
2. Par arrêt du 9 octobre 2025, la cour d’appel de Pau a notamment déclaré irrecevable l’appel-nullité formé à titre principal par la société contre l’ordonnance rendue le 7 novembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pau, a déclaré recevable l’appel de la société contre cette ordonnance en ce qu’elle enjoint à la société de communiquer un certain nombre de documents et a confirmé l’ordonnance entreprise en ce qu’elle enjoint à la société de communiquer à la partie adverse sous forme anonymisée (en attribuant à chaque salarié un numéro par exemple) et seul le 1er chiffre du numéro de sécurité sociale des salariés concernés étant conservé, les documents suivants :
— un tableau contenant la liste des salariés hommes et femmes présents dans l’entreprise, titulaires à l’entrée en fonction d’un diplôme BAC +2 quelle que soit leur filière et entrés en fonction à partir de 1980, précisant les dates de changement de qualification, de classification, le coefficient et ses évolutions depuis l’entrée en fonction, ainsi que la rémunération de base brute annuelle depuis cette date, et indiquant, le cas échéant, la situation des salariés à temps partiel et celle des salariés présentant des restrictions médicales telles qu’un mi-temps thérapeutique,
— le contrat de travail de chacun de ces salariés lors de leur entrée en fonction ou, à défaut, leur premier bulletin de salaire, ainsi que les bulletins de salaire du mois de décembre des cinq dernières années (jusqu’au mois de décembre 2023), et ce dans un certain délai sous astreinte par jour de retard et pendant une certaine durée.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
3. A l’occasion du pourvoi qu’elle a formé contre l’arrêt rendu le 9 octobre 2025 par la cour d’appel de Pau, la société a, par mémoire distinct et motivé, rectifié par un mémoire rectificatif distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« L’article 92, II de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 tel qu’interprété par la Cour de cassation dans son arrêt publié au bulletin du 5 novembre 2025, pourvoi n° 24-15.269, selon laquelle « pour apprécier le fait générateur de la responsabilité ou le manquement de l’employeur postérieur à l’entrée en vigueur de la loi du 18 novembre 2016, le juge, saisi d’une action de groupe fondée sur une discrimination collective s’étant poursuivie tout au long de la carrière des salariés au sein de l’entreprise en termes d’évolution professionnelle, tant salariale que personnelle, prend en compte les éléments de fait qui n’ont pas cessé de produire leurs effets postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 18 novembre 2016 », alors que ledit texte dispose que les dispositions de l’action de groupe « sont applicables aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est postérieur à l’entrée en vigueur de la présente loi » est-il conforme :
1) au principe d’intelligibilité de la loi,
2) à l’exigence de sécurité juridique et de confiance légitime,
3) à l’article 62 de la Constitution en ce qu’il prévoit que les décisions du Conseil constitutionnel s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ? »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
4. Tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la juridiction supérieure compétente.
5. La Cour de cassation juge de façon constante qu’il résulte des articles L. 1134-7 et L. 1134-8 du code du travail, alors applicables, et de l’article 92, II, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 que, pour apprécier le fait générateur de la responsabilité ou le manquement de l’employeur postérieur à l’entrée en vigueur de la loi du 18 novembre 2016, le juge, saisi d’une action de groupe fondée sur une discrimination collective s’étant poursuivie tout au long de la carrière des salariés au sein de l’entreprise en termes d’évolution professionnelle, tant salariale que personnelle, prend en compte les éléments de fait qui n’ont pas cessé de produire leurs effets postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 18 novembre 2016, quand bien même sont seuls indemnisables dans le cadre de l’action de groupe les préjudices nés après la réception de la demande mentionnée à l’article L. 1134-9 du code du travail (Soc., 5 novembre 2025, pourvoi n° 24-15.269, publié).
6. Toutefois, la Cour de cassation ne s’est prononcée par cet arrêt que sur l’office du juge, lorsqu’il est saisi d’une action de groupe en matière de discrimination dans les relations relevant du droit du travail, afin d’apprécier l’existence d’un fait générateur de responsabilité ou d’un manquement de l’employeur, postérieurs à l’entrée en vigueur de la loi du 18 novembre 2016, sans se prononcer sur la possibilité pour le demandeur à l’action de groupe d’obtenir du juge une injonction de communiquer des pièces relatives à des éléments de fait antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 au regard des dispositions de l’article 92, II, de la loi ou antérieurs à la demande mentionnée à l’article L. 1134-9 du code du travail au regard des dispositions de l’article L. 1134-8, alors applicable, du même code.
7. En l’absence de jurisprudence constante applicable au litige, la question prioritaire de constitutionnalité est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
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