Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 1 février 1972, 70-11.911, Publié au bulletin
CA Lyon 30 septembre 1968
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CASS
Cassation 1 février 1972

Arguments

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  • Rejeté
    Application du traité américano-suisse

    La cour a estimé que le traité ne s'applique qu'aux relations entre citoyens suisses et américains, et que Jules Y..., de nationalité française, ne peut pas en bénéficier.

  • Accepté
    Droit de prélèvement de l'héritier français

    La cour a reconnu que le droit de prélèvement de l'héritier français constitue une exception à l'application de la loi étrangère, mais a refusé d'appliquer ce droit en raison de la décision antérieure sur le dernier domicile.

Résumé par Doctrine IA

Jules Y... conteste la décision de la cour d'appel de Lyon qui a appliqué la loi de l'État de New York à la succession de son père, arguant que l'article VI du traité américano-suisse du 25 novembre 1850 était inapplicable. La Cour de cassation rejette ce premier moyen, considérant que le traité ne concerne que les citoyens suisses et américains. En revanche, elle casse l'arrêt sur le second moyen, en vertu de l'article 2 de la loi du 14 juillet 1819, soulignant que Jules Y... a droit à un prélèvement sur les biens en France, ce qui n'a pas été pris en compte par la cour d'appel. La cause est renvoyée devant la cour d'appel de Dijon.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 1er févr. 1972, n° 70-11.911, Bull. civ. I, N. 36 P. 33
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 70-11911
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 36 P. 33
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 30 septembre 1968
Textes appliqués :
Code civil 3

LOI 1790-11-27 ART. 3 AL. 3

LOI 1819-07-14 ART. 2

Dispositif : REJET Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006987382
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi du 14 juillet 1819
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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 1 février 1972, 70-11.911, Publié au bulletin