Cassation 1 février 1972
Résumé de la juridiction
C’est par une appreciation souveraine du sens et de la portee d’un traite passe entre deux puissances etrangeres – lequel traite, a ce titre, doit etre considere comme une loi etrangere – que les juges du fond decident qu’en toutes ses dispositions ce traite ne concerne que les rapports entre les citoyens des deux pays contractants et qu’il etait inapplicable a la demande formee par une partie de nationalite francaise. le droit de prelevement, accorde par l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819 a l’heritier francais evince par une loi etrangere reconnue applicable, constitue une exception a l ’application de cette loi, en ce qui concerne les biens que le de cujus peut posseder en france. Des lors doit etre casse l’arret qui prive un heritier francais du droit qu’il invoquait sur le fondement du texte precite, au seul motif qu’il avait ete irrevocablement juge qu’une loi etrangere etait seule applicable en raison de ce que le dernier domicile du defunt etait situe a l’etranger.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 1er févr. 1972, n° 70-11.911, Bull. civ. I, N. 36 P. 33 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 70-11911 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 36 P. 33 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 30 septembre 1968 |
| Dispositif : | REJET Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006987382 |
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Sur les parties
| Président : | . PDT M. ANCEL |
|---|---|
| Rapporteur : | . RPR M. THIRION |
| Avocat général : | . AV.GEN. M. GEGOUT |
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : attendu que selon les enonciations des juges du fond marcel y…, citoyen des etats-unis d’amerique, est decede a vandoeuvres (canton de geneve), le 15 avril 1954, laissant a sa survivance jules y… son fils naturel ne a paris le 12 juillet 1903 par lui reconnu et x… hardy sa veuve, qu’il avait epousee a chicago le 5 avril 1937 ;
Qu’il avait, par un testament olographe en date a geneve du 18 fevrier 1954, institue cette derniere legataire universelle et declare soumettre le reglement de sa succession a la loi de l’illinois ;
Que jules y… a saisi d’une action en petition d’heredite le tribunal de saint-julien-en-genevois, lequel a juge, le 28 juin 1955, que cette action etait mal fondee ;
Que ce jugement a ete successivement defere a la cour d’appel de chambery dont l’arret du 4 decembre 1956 a ete casse puis, sur renvoi, a la cour de grenoble dont l’arret du 7 juin 1960 a ete partiellement casse ;
Attendu que jules y… fait grief a la cour d’appel de lyon, cour de renvoi, d’avoir decide que la loi applicable a la succession litigieuse etait celle de l’etat de new york dans lequel le de cujus avait son dernier domicile, que l’article vi du traite americano-suisse du 25 novembre 1850 etait inapplicable en la cause et enfin constate que la loi de l’etat de new york autorise a disposer de la totalite de ses biens en faveur du conjoint survivant, meme en presence d’un heritier du sang, au motif que la reference a l’article vi dudit traite tendait a remettre en cause ce qui avait ete definitivement juge quant au dernier domicile par la cour d’appel de grenoble, que les biens laisses en suisse n’etaient que mobiliers et qu’aucun citoyen suisse n’etait en cause, alors, d’abord, que jules y…, invoquant la primaute de la regle de competence legislative exprimee par le traite, tirait sans aucune contradiction les consequences juridiques de la determination, le 7 juin 1960 (date de l’arret de la cour d’appel de grenoble), du dernier domicile du defunt, alors, ensuite, que l’emploi du terme generique propriete dans l’article vi du traite susvise engloberait les biens meubles dont le sort doit etre regle suivant la loi nationale de leur situation a l’exclusion de tout nouveau renvoi a la loi du dernier domicile, alors, enfin, que s’agissant d’une contestation entre pretendants a une succession portant sur des biens situes en suisse, l’arret attaque aurait introduit une condition supplementaire de nationalite ne figurant pas dans ledit article vi pour en refuser arbitrairement l’application ;
Mais attendu qu’appreciant souverainement le sens et la portee d’un traite passe entre deux puissances etrangeres, lequel traite, doit etre considere comme une loi etrangere, la cour d’appel decide, sans denaturation, qu’en toutes ses dispositions ce traite ne concerne que les rapports entre citoyens suisses et citoyens des etats-unis d’amerique, ce qui n’est pas le cas en l’espece ou jules y… est de nationalite francaise ;
Que, par ce seul motif, l’arret attaque se trouve, sur ce point, legalement justifie et que le moyen ne peut qu’etre ecarte ;
Rejette le premier moyen ;
Mais sur le deuxieme moyen : vu l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819 ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, dans le cas de partage d’une meme succession entre des coheritiers etrangers et francais, ceux-ci preleveront sur les biens situes en france une portion egale a la valeur des biens situes a l’etranger dont ils seraient exclus, a quelque titre que ce soit, en vertu des lois et coutumes locales ;
Attendu que pour rejeter la demande de y…, formee pour la premiere fois devant elle et tendant a l’exercice, sur les biens successoraux qui pourraient se trouver en france, des droits que lui reconnait la loi francaise dans la succession de son pere, la cour d’appel se borne a declarer qu’il a ete irrevocablement juge par la cour d’appel de grenoble que le dernier domicile de marcel y… etait a new york et que la loi de cet etat a l’exclusion de toute autre implicitement ecartee devait regir la devolution successorale en litige ;
Attendu, cependant, que le droit de prelevement de l’heritier francais evince par une loi etrangere reconnue applicable constitue une exception a l’application de cette loi, en ce qui concerne les biens que le de cujus peut posseder en france ;
Qu’en privant jules y… du droit qu’il invoquait, au seul motif qu’il avait ete irrevocablement juge que la loi de l’etat de new york etait seule applicable en raison de ce que le dernier domicile de marcel y… etait situe dans cet etat, la cour d’appel a, par refus d’application, viole le texte susvise ;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le troisieme moyen ;
Casse et annule l’arret rendu, le 30 septembre 1968 entre les parties, par la cour d’appel de lyon ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de dijon.
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Textes cités dans la décision
- Loi du 14 juillet 1819
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