Infirmation partielle 8 décembre 2020
Rejet 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 7 nov. 2024, n° 21-10.474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-10.474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 décembre 2020, N° 18/10419 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C310616 |
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Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10616 F
Pourvoi n° U 21-10.474
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024
1°/ M. [U] [V],
2°/ Mme [N] [C], épouse [V],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° U 21-10.474 contre l’arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige les opposant à la société Bergé immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme [V], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Bergé immobilier, après débats en l’audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [V] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille vingt-quatre.
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