Infirmation partielle 22 mars 2023
Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 1er oct. 2025, n° 23-16.074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 mars 2023, N° 21/01702 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110577 |
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Sur les parties
| Parties : | pôle 3 |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 1er octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10577 F
Pourvoi n° X 23-16.074
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2025
M. [D] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-16.074 contre l’arrêt rendu le 22 mars 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [Y] [S], venant aux droits de [M] [J],
2°/ à M. [P] [S], venant aux droits de [M] [J],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
3°/ à M. [L] [G], domicilié [Adresse 2], venant aux droits de [W] [E],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lion, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [O], de la SARL Ortscheidt, avocat de MM. [Y] et [P] [S], et de M. [G], après débats en l’audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Lion, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et le condamne à payer à MM. [Y] et [P] [S], venant aux droits de [M] [G], et M. [G], venant aux droits de [W] [E], la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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