Infirmation partielle 5 septembre 2024
Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 4 mars 2026, n° 24-22.034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.034 24-22.034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 5 septembre 2024, N° 22/03500 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO10203 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 10203 F
Pourvoi n° W 24-22.034
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2026
M. [D] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-22.034 contre l’arrêt rendu le 5 septembre 2024 par la cour d’appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Securitas technology services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Securitas technology France,
2°/ à la société Securitas technology France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Depelley, conseillère, les observations écrites de Me Bardoul, avocat de M. [C], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Securitas technology services, après débats en l’audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseillère rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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