Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 21-13.314, Inédit
CPH Ajaccio 26 janvier 2018
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CA Bastia
Infirmation 18 septembre 2019
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CASS
Cassation 13 avril 2022
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CA Aix-en-Provence
Irrecevabilité 12 avril 2024
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CA Aix-en-Provence 12 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application des règles protectrices pour les victimes d'accidents du travail

    La cour a constaté que le salarié avait été victime d'un accident du travail et que son contrat était suspendu, mais a jugé que l'employeur n'avait pas connaissance de l'origine professionnelle de la suspension au moment du licenciement.

  • Rejeté
    Droit à des indemnités en cas de licenciement nul

    La cour a rejeté la demande d'indemnités, considérant que le licenciement n'était pas nul selon les éléments présentés par l'employeur.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais a rejeté la demande de dommages-intérêts pour des raisons de calcul d'ancienneté.

Résumé par Doctrine IA

M. [H] [M], licencié par le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] pour absence prolongée désorganisant le fonctionnement de la copropriété, a contesté son licenciement devant la juridiction prud’homale et a été débouté en appel. Il a formé un pourvoi en cassation, arguant que les règles protectrices des victimes d'accident du travail s'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, même partiellement, un accident du travail, et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement, invoquant les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail. La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, jugeant que, faute de visite de reprise, le contrat de travail était toujours suspendu en conséquence de l'accident du travail, et que l'employeur ne pouvait ignorer cette origine professionnelle, rendant ainsi le licenciement nul. Le syndicat des copropriétaires avait également formé un pourvoi incident, arguant que le syndicat pouvait invoquer une désorganisation pour justifier le licenciement, mais la Cour n'a pas eu à statuer sur ce pourvoi incident du fait de la cassation sur le pourvoi principal.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 13 avr. 2022, n° 21-13.314
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-13.314
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bastia, 18 septembre 2019, N° 18/00053
Textes appliqués :
Articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 19 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045652629
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:SO00470
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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