Cassation 29 janvier 2002
Résumé de la juridiction
Manque à son obligation de délivrance, et non à la garantie des vices cachés, le vendeur qui fournit un véhicule non conforme aux indications du contrôle technique.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 29 janv. 2002, n° 99-21.728, Bull. 2002 I N° 35 p. 27 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 99-21728 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2002 I N° 35 p. 27 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 novembre 1998 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007043127 |
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Texte intégral
Donne défaut contre la société le Garage nouvelle Europe ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 1603 du Code civil ;
Attendu que le 10 octobre 1991, M. X… a acheté un véhicule automobile d’occasion à la société le Garage nouvelle Europe ; qu’il a assigné son vendeur, le 15 juin 1992, en désignation d’expert aux fins notamment de rechercher si le véhicule vendu comportait des vices ; que l’expert a déposé son rapport le 17 janvier 1994 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l’action fondée sur les vices rédhibitoires, l’arrêt retient que dans son assignation, M. X… s’est borné à demander une expertise et que ce n’est qu’aux termes des conclusions du 24 février 1994 qu’il a invoqué l’existence de vices cachés ;
Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il ne s’agissait pas de la garantie des vices cachés mais d’un manquement à l’obligation de délivrance du véhicule conformément aux indications du contrôle technique, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 novembre 1998, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier.
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