Rejet 19 décembre 1995
Résumé de la juridiction
La prescription quinquennale prévue par l’article 2277 du Code civil ne s’applique pas à la créance que, conformément aux dispositions de l’article 815-12 du même Code, l’indivisaire peut demander au juge de fixer en rémunération de son activité de gestion de l’indivision, cette somme n’étant pas payable par année ou par termes successifs.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 19 déc. 1995, n° 93-19.800, Bull. 1995 I N° 472 p. 328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-19800 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 I N° 472 p. 328 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 29 juin 1993 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007034751 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Lemontey . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Savatier. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Roehrich. |
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les époux Y… reprochent, d’abord, à l’arrêt attaqué (Toulouse, 29 juin 1993) d’avoir accordé à Mme X… une rémunération pour sa gestion de l’indivision successorale en refusant d’appliquer la prescription quinquennale de l’article 2277 du Code civil à sa demande et sans s’expliquer sur l’absence de caractère périodique de la créance ;
Mais attendu que la cour d’appel a exactement retenu que la prescription prévue par l’article 2277 du Code civil ne s’appliquait pas à la créance ; que, conformément aux dispositions de l’article 815-12 du même Code, l’indivisaire peut demander au juge de fixer la rémunération de son activité de gestion de l’indivision, cette somme n’étant pas payable par année ou par termes successifs ; que le premier moyen, qui manque en fait dans sa seconde branche, ne peut donc être accueilli ;
Et sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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