Infirmation partielle 7 avril 2023
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 23-16.725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.725 23-16.725 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 avril 2023, N° 17/03583 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C210574 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société c/ URSSAF, pôle 6 |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
IT2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 juin 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 10574 F
Pourvoi n° E 23-16.725
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2026
La société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-16.725 contre l’arrêt rendu le 7 avril 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Ile-de-France, dont le siège est division des contentieux amiable et judiciaire, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations écrites de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la société [1], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF d’Ile-de-France, et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 15 avril 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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