Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 avr. 2026, n° 23-83.932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-83.932 23-83.932 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 avril 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915798 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00661 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° F 23-83.932 F-D
N° 00661
ODVS
9 AVRIL 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 AVRIL 2026
Mme [M] [N] et la société [1] ont présenté une requête en rectification d’erreur matérielle affectant l’arrêt n° 50487 rendu par la Cour de cassation le 2 avril 2025, sur le pourvoi n° 23-83.932, formé par eux contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 4 avril 2023.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocate générale, après débats en l’audience publique du 9 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. L’arrêt susvisé de la Cour de cassation mentionne dans son intitulé, en page une : « Mme [M] [N] et la société [1], parties civiles, ont formé des pourvois contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 4 avril 2023, qui a déclaré irrecevables leurs appels de l’ordonnance du juge d’instruction ayant déclaré irrecevable leur constitution de partie civile ».
2. Les mentions figurant dans l’arrêt de la Cour de cassation sont suffisantes pour identifier les parties en cause, plus amplement désignées dans l’arrêt frappé de pourvoi, de sorte que l’arrêt du 2 avril 2025 n’est affecté d’aucune erreur matérielle.
3. Par conséquent, il convient de rejeter la requête.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-six.
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