Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 novembre 2023, 22-13.656, Publié au bulletin
CA Paris 4 février 2021
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CASS
Cassation 30 novembre 2023
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CASS
Cassation 14 mars 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des délais de forclusion

    La cour a jugé que le délai de forclusion était déjà expiré au moment où des poursuites pénales ont été engagées, rendant la demande irrecevable.

  • Accepté
    Aggravation du préjudice

    La cour a reconnu que la demanderesse avait mentionné une aggravation de son préjudice, mais n'a pas analysé les preuves fournies, ce qui constitue une violation des exigences de motivation.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 février 2021 dans le litige opposant Mme Z au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne. Mme Z reprochait à l'arrêt d'avoir déclaré forclose sa requête en indemnisation devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI). Dans un premier moyen, Mme Z soutenait que le délai de forclusion devait être prorogé en raison de la suspension des délais de prescription de l'action publique et de prescription de la peine en raison de l'état d'urgence sanitaire déclaré en raison de la pandémie de Covid-19. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que le délai de forclusion avait déjà expiré avant l'exercice des poursuites pénales. Dans un second moyen, Mme Z soutenait que la cour d'appel avait méconnu les termes du litige en ne prenant pas en compte l'aggravation de son préjudice. La Cour de cassation casse l'arrêt sur ce point, estimant que la cour d'appel n'a pas analysé les attestations produites par Mme Z et n'a pas satisfait aux exigences de motivation.

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Résumé de la juridiction

Commentaires2

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 30 nov. 2023, n° 22-13.656, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-13656
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 4 février 2021
Textes appliqués :
Article 706-5, alinéa 1, du code de procédure pénale.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000048990597
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C201186
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Sur les parties

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