Infirmation 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 2 avr. 2026, n° 25-10.259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2024, N° 24/00152 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90367 |
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Sur les parties
| Parties : | société CC, Devas |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : T 25-10.259
Demandeur : la société CC/Devas (Mauritius) Ltd et autres
Défendeur : République d’Inde
Requête n° : 1108/25
Ordonnance n° : 90367 du 2 avril 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société CC/Devas (Mauritius) Ltd, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
la société Devas employees mauritius private limited, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
la société Telcom devas mauritius limited, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
la société Ccdm Holdings Llc, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
la société Devas employees fund Us Llc, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
la société Telcom Devas Llc, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la République d’Inde, ayant SELAS Froger & Zajdela pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 février 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 7 novembre 2025 par laquelle la société CC/Devas (Mauritius) Ltd, la société Devas employees mauritius private limited, la société Telcom devas mauritius limited, la société Ccdm Holdings Llc, la société Devas employees fund Us Llc et la société Telcom Devas Llc demandent, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro T 25-10.259 formé le 10 janvier 2025 par la société CC/Devas (Mauritius) Ltd, la société Devas employees mauritius private limited, la société Telcom devas mauritius limited, la société Ccdm Holdings Llc, la société Devas employees fund Us Llc, la société Telcom Devas Llc à l’encontre de l’arrêt rendu le 10 septembre 2024 par la cour d’appel de Paris ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;
La République d’Inde, le 7 novembre 2025, a demandé la radiation du pourvoi formé par les sociétés de droit mauricien CC/Devas (Mauritius) Ltd, Devas employees mauritius private limited, Telcom devas mauritius limited ainsi que par les sociétés de droit du Delaware (Etats-Unis) Ccdm Holdings Llc, Devas employees fund Us Llc et Telcom Devas Llc, (Etats-Unis), le 10 janvier 2025 contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 10 septembre 2024 (RG n° 24/00152), qui déclare irrecevable l’intervention volontaire des sociétés CCDM Holdings LLC, Telcom Devas LLC et Devas Employees Fund US LLC et les condamne in solidum à payer à la République d’Inde la somme de 80.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la radiation du pourvoi, les sociétés demanderesses, tout d’abord, font valoir que cette mesure ne peut être ordonnée au seul motif de l’inexécution d’une condamnation au titre de l’article 7OO du code de procédure civile.
Mais si la seule inexécution d’une telle condamnation ne peut justifier la radiation du pourvoi lorsque celle-ci constituerait une entrave disproportionnée au droit d’accès au juge de cassation, tel n’est pas le cas lorsque la seule condamnation susceptible d’exécution l’est à ce titre et que son défaut d’exécution, sans preuve rapportée des conséquences manifestement excessives qui s’y attacheraient, traduit un refus délibéré de se conformer aux causes de l’arrêt.
Les sociétés demanderesses soutiennent, ensuite, qu’elles auraient les plus grandes difficultés à obtenir de la part de la République d’Inde le remboursement des sommes qu’elles lui verseraient. Mais cette difficulté ne saurait caractériser une conséquence manifestement excessive susceptible de faire obstacle à la radiation du pourvoi.
Enfin, les sociétés demanderesses exposent disposer d’une créance de plusieurs dizaines millions d’euros sur la République d’Inde. Mais les sociétés Ccdm Holdings Llc, Devas employees fund Us Llc et Telcom Devas Llc, seules débitrices des condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ne démontrent pas, par la production aux débats de la décision du tribunal arbitral du 13 octobre 2020 rendu entre les trois sociétés de droit mauricien et la République d’Inde, disposer à l’encontre de celle-ci d’une créance certaine, liquide et exigible.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro T 25-10.259 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 2 avril 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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