Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mars 2025, 23-82.975, Inédit
CA Rouen 25 avril 2023
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CASS
Cassation 18 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit à la subrogation de l'assureur

    La cour a estimé que l'assureur était fondé à exercer son recours subrogatoire sur les sommes allouées à M. [X] [V] pour son préjudice corporel, sans que le caractère provisionnel de l'indemnité ne fasse obstacle à ce droit.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Rouen concernant la demande de la société [1], subrogée dans les droits de M. [X] [V]. La société [1] soutenait que la cour d'appel avait violé l'article L.121-12 du code des assurances en considérant que sa demande de remboursement des provisions versées était sans objet. La Cour a jugé que la cour d'appel avait méconnu les textes en ajoutant une condition non prévue par la loi, permettant ainsi à la société [1] d'exercer son recours subrogatoire. La déchéance du pourvoi de Mme [E] a été constatée.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 18 mars 2025, n° 23-82.975
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-82.975
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 25 avril 2023
Textes appliqués :
Articles 31 et 33, alinéa 3, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 22 mars 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051367797
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00332
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