Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-16.165, Inédit
CPH Boulogne-Billancourt 9 novembre 2017
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CPH Boulogne-Billancourt 4 octobre 2018
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CPH Boulogne-Billancourt 18 janvier 2019
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CA Versailles
Confirmation 18 mars 2021
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CA Versailles
Infirmation 18 mars 2021
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CA Versailles
Infirmation partielle 18 mars 2021
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CA Versailles
Infirmation 18 mars 2021
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CASS
Rejet 23 novembre 2022
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CASS
Rejet 23 novembre 2022
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CASS
Rejet 23 novembre 2022
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CASS
Rejet 23 novembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité du plan de sauvegarde de l'emploi

    La cour a jugé que la modification du contrat de travail, intervenue dans le cadre d'un projet de réorganisation, ne constituait pas un acte subséquent au plan de sauvegarde de l'emploi, et que les salariés ayant tacitement accepté cette modification ne pouvaient pas se prévaloir de la nullité de l'accord collectif.

  • Rejeté
    Vice du consentement

    La cour a estimé que l'employeur avait légitimement informé le salarié des conséquences d'un éventuel refus de la modification, et que le vice du consentement ne pouvait être retenu.

  • Rejeté
    Attaques personnelles de l'employeur

    La cour a jugé que la mention de son affiliation syndicale dans le communiqué était une information neutre et nécessaire, ne constituant pas une attaque personnelle.

Résumé par Doctrine IA

M. [I] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles dans le litige l'opposant à la société Solocal. Le demandeur invoque deux moyens de cassation. Le premier moyen concerne la nullité du nouveau contrat de travail de M. [I] et ses demandes de rétablissement dans son ancien contrat et de versement de diverses sommes. Le demandeur soutient que l'avenant au contrat de travail est un acte subséquent du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) et que l'annulation de la validation de l'accord portant PSE par la juridiction administrative affecte la validité de l'avenant. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que l'avenant ne constitue pas un acte subséquent au PSE. Le deuxième moyen est rejeté car il n'est pas de nature à entraîner la cassation. Le pourvoi est donc rejeté dans son intégralité.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 23 nov. 2022, n° 21-16.165
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-16.165
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 18 mars 2021
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 novembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000046682871
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:SO01251
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