Confirmation 4 juin 2024
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 2 avr. 2026, n° 24-19.553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.553 24-19.553 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 4 juin 2024, N° 23/02085 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310250 |
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Sur les parties
| Parties : | société FHB, société Les Cattleyas |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 avril 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 10250 F
Pourvoi n° Z 24-19.553
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026
1°/ M. [U] [B], domicilié [Adresse 1],
2°/ Mme [X] [B], domiciliée [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Z 24-19.553 contre l’arrêt rendu le 4 juin 2024 par la cour d’appel de Toulouse (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Les Cattleyas, société par actions simplifiée, dont le siège est camping [Adresse 3],
2°/ à la société FHB, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [F], prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Les Cattleyas,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aldigé, conseillère référendaire, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de M. [B] et de Mme [B], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Les Cattleyas et de la société FHB, ès qualités, après débats en l’audience publique du 10 février 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Aldigé, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] et Mme [B] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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