Cour de cassation, 3e chambre civile, 28 mai 2026, n° 24-16.821 24-16.821
TGI Béziers 3 juin 2019
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CA Montpellier
Infirmation partielle 28 mars 2024
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CA Montpellier 30 mai 2024
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CASS
Rejet 28 mai 2026

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. et Mme [X] contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier. Les moyens invoqués par les demandeurs ne sont pas jugés suffisamment fondés pour entraîner la cassation de la décision attaquée.

La Cour de cassation applique l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Elle estime que le pourvoi n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, ce qui dispense d'une motivation spécialement détaillée.

En conséquence, le pourvoi est intégralement rejeté. M. et Mme [X] sont condamnés aux dépens et doivent verser une somme à la société Allianz IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 28 mai 2026, n° 24-16.821
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-16.821 24-16.821
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 28 mars 2024, N° 19/06617
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 juin 2026
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C310359
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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