Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 novembre 2022, 21-85.579, Publié au bulletin
CA Bordeaux 7 juillet 2021
>
CASS
Cassation 29 novembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère non caractérisé de l'infraction de travail dissimulé

    La cour a estimé que l'activité de dégustation, bien que liée à l'ostréiculture, avait pris une ampleur telle qu'elle devait être déclarée, ce qui n'a pas été fait par les prévenus.

  • Rejeté
    Insuffisance de la déclaration TESA

    La cour a jugé que la déclaration TESA ne remplace pas la déclaration préalable à l'embauche, et que les prévenus n'ont pas respecté les obligations de déclaration.

  • Rejeté
    Absence de caractère intentionnel de la dissimulation

    La cour a constaté que malgré les déclarations tardives, les prévenus n'avaient pas régularisé la situation des salariés concernés, ce qui caractérise l'infraction.

  • Accepté
    Manque de précision sur la confiscation

    La cour a reconnu que la décision de confiscation manquait de précisions nécessaires pour permettre un contrôle de légalité.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rendu un arrêt le 29 novembre 2022 dans une affaire de travail dissimulé. Mme [Y] [U] et M. [F] [T] ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux qui les avait condamnés pour travail dissimulé. Dans un premier moyen, les demandeurs au pourvoi soutenaient que l'activité de dégustation exercée par les prévenus ne nécessitait pas de déclaration supplémentaire et ne pouvait donc pas constituer un travail dissimulé. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que l'activité de dégustation était devenue principale et devait donc faire l'objet de déclarations obligatoires. Dans un deuxième moyen, les demandeurs soutenaient que la déclaration simplifiée d'un salarié, dite "TESA", valait déclaration préalable à l'embauche et ne pouvait donc pas constituer un travail dissimulé. La Cour de cassation rejette également ce moyen, considérant que la déclaration TESA était insuffisante et inefficace pour remplacer la déclaration préalable à l'embauche. Enfin, dans un quatrième moyen, les demandeurs critiquaient la peine de confiscation des objets saisis prononcée par la cour d'appel. La Cour de cassation casse l'arrêt attaqué sur ce point, estimant que la cour d'appel n'avait pas précisé la nature et l'origine des biens confisqués, ni le fondement de la mesure de confiscation.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 29 nov. 2022, n° 21-85.579, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-85579
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 7 juillet 2021
Précédents jurisprudentiels : Crim., 3 avril 2013, pourvoi n° 08-83.982, Bull. crim. 2013, n° 77 (rejet). Crim., 30 mars 2016, pourvoi n° 15-81.478, Bull. crim. 2016, n° 115 (cassation et désignation de juridiction).
Crim., 3 avril 2013, pourvoi n° 08-83.982, Bull. crim. 2013, n° 77 (rejet). Crim., 30 mars 2016, pourvoi n° 15-81.478, Bull. crim. 2016, n° 115 (cassation et désignation de juridiction).
Crim., 3 avril 2013, pourvoi n° 08-83.982, Bull. crim. 2013, n° 77 (rejet). Crim., 30 mars 2016, pourvoi n° 15-81.478, Bull. crim. 2016, n° 115 (cassation et désignation de juridiction).
Crim., 3 avril 2013, pourvoi n° 08-83.982, Bull. crim. 2013, n° 77 (rejet). Crim., 30 mars 2016, pourvoi n° 15-81.478, Bull. crim. 2016, n° 115 (cassation et désignation de juridiction).
Textes appliqués :
Articles L. 311-1 et L. 911-1 du code rural et de la pêche maritime ; articles L. 8221-1 à L. 8221-6 et L. 8224-1 du code du travail.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 29 novembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000046683017
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:CR01458
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
  3. Code rural
  4. Code du travail
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Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 novembre 2022, 21-85.579, Publié au bulletin