Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 2026, 25-85.337, Inédit
CA Lyon 18 avril 2025
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CASS
Cassation 11 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Droit à interjeter appel en tant que personnes ayant la libre disposition des biens

    La cour a estimé que l'ordonnance de saisie était fondée sur la libre disposition des biens par les époux [T], ce qui leur confère la qualité pour interjeter appel.

  • Rejeté
    Absence de droits personnels sur le bien saisi

    La cour a jugé que la chambre de l'instruction n'avait pas correctement appliqué les textes en considérant que les appelants n'avaient pas de droits sur le bien saisi.

  • Rejeté
    Proportionnalité de la saisie au regard des droits de propriété

    La cour a estimé que la chambre de l'instruction n'avait pas suffisamment justifié la proportionnalité de la saisie au regard des droits de la société.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a été saisie par M. et Mme [T] ainsi que par la société [1] concernant une ordonnance de saisie pénale. Les époux [T] étaient mis en examen pour association de malfaiteurs, importation sans déclaration de marchandises prohibées en bande organisée et recel de vol en bande organisée. La chambre de l'instruction avait déclaré leur appel irrecevable et confirmé la saisie d'un bâtiment et d'un terrain appartenant à la société [1], gérée par M. [T].

Concernant le premier moyen, M. et Mme [T] soutenaient que leur appel devait être recevable car l'ordonnance de saisie était fondée sur leur libre disposition des biens. La Cour de cassation a cassé l'arrêt, estimant que la chambre de l'instruction avait méconnu les articles 131-21 du code pénal et 706-150 du code de procédure pénale en déclarant leur appel irrecevable, alors qu'ils pouvaient être assimilés à des propriétaires ou à des tiers ayant des droits sur les biens saisis.

Concernant les seconds et troisièmes moyens, la Cour de cassation a également cassé l'arrêt. Elle a jugé que la chambre de l'instruction n'avait pas suffisamment motivé sa décision en confirmant la saisie, car elle n'avait pas établi que les époux [T] avaient chacun la libre disposition des biens immobiliers de la société [1]. De plus, elle n'avait pas contrôlé la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété de la société [1], en violation des articles 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 11 mars 2026, n° 25-85.337
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 25-85.337
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 18 avril 2025
Textes appliqués :
Articles 131-21, alinea 6, du code penal, dans sa redaction anterieure a la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024, et 706-150 du code de procedure penale.

Articles 131-21, alinea 6, du code penal, dans sa redaction anterieure a la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024, et 593 du code de procedure penale.

Articles 1er du premier Protocole additionnel a la Convention europeenne des droits de l’homme, 131-21, alinea 6, du code penal, dans sa redaction anterieure a la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024, et 593 du code de procedure penale.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 19 mars 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053765022
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00310
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Texte intégral

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