Rejet 4 février 2004
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 4 févr. 2004, n° 99-21.480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 99-21.480 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 18 octobre 1999 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007470154 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. TRICOT |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 octobre 1999), que, le 14 mai 1993, la société Esso Antilles Guyane (la société Esso) a conclu, avec la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe (la CRCAM), un contrat d’une durée d’un an portant sur la mise en place d’une carte privative pour la distribution de ses carburants ; qu’à la suite de difficultés survenues dans l’application de ce contrat, la société Esso a mis en demeure la CRCAM le 6 septembre 1993 de fournir des prestations fiables dans les délais contractuels impartis, en précisant qu’à défaut pour la CRCAM de s’exécuter dans un délai de trois mois, elle ferait constater judiciairement la résolution de la convention ; que, selon assignation du 24 novembre 1993, la société Esso a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise ; que, par lettre du 1er décembre 1993, la société Esso a indiqué à la CRCAM qu’elle considérait que le contrat serait résilié du fait de la CRCAM le 31 décembre 1993 ; que se prévalant chacune de ce que sa cocontractante était à l’origine de la rupture, la société Esso et la CRCAM ont sollicité judiciairement la réparation de leurs préjudices respectifs ;
Attendu que la CRCAM fait grief à l’arrêt d’avoir confirmé la décision du tribunal de commerce disant que c’est à bon droit que la société Esso a rompu sans préavis le contrat signé avec le Crédit agricole le 14 mai 1993, d’avoir en conséquence condamné la CRCAM à verser diverses indemnités à la société Esso et d’avoir rejeté l’action en responsabilité exercée par la CRCAM, alors, selon le moyen :
1 / que si le créancier dispose d’un droit d’option entre résolution conventionnelle et résolution judiciaire et peut toujours renoncer à mettre en oeuvre la clause résolutoire et préférer saisir le juge d’une demande de résolution judiciaire, il n’en reste pas moins qu’une fois ce choix opéré, il est irrévocable ; qu’ainsi le créancier qui a manifesté la volonté de mettre en oeuvre la clause résolutoire ne peut en aucun cas prétendre revenir sur ce choix pour engager une procédure de résolution judiciaire ; qu’en l’espèce, la société Esso avait mis en demeure la CRCAM de remédier aux difficultés rencontrées en se référant expressément à la clause résolutoire insérée dans leur convention ; que la procédure introduite par elle devant le tribunal de commerce de Pointe à Pitre n’avait d’autre objet que de voir constater que la résolution était conventionnellement acquise conformément à l’article 18 du contrat ; que dès lors, la société Esso avait exercé son droit d’option et avait irrévocablement choisi de mettre en oeuvre la résolution conventionnelle ;
qu’en décidant cependant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 1184 et 1134 du Code civil ;
2 / qu’un cocontractant ne peut de son propre chef, sans recourir à la justice, rompre unilatéralement le contrat ; qu’au cas où l’une des parties à un contrat synallagmatique n’exécute pas ses obligations, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté doit nécessairement, si elle opte pour la résolution de la convention, demander celle-ci en justice ; qu’en l’espèce la société Esso Antilles Guyane a procédé unilatéralement et en dehors des conditions posées par la clause résolutoire, à la résolution du contrat la liant à la CRCAM ;
que c’est, sans au préalable saisir la juridiction compétente d’une demande de résolution judiciaire, qu’elle a notifié à son partenaire contractuel la résolution de leur convention par lettre du 1er décembre 1993 ; que dès lors, la cour d’appel ne pouvait en aucun cas juger que cette résolution unilatérale, décidée au mépris des stipulations contractuelles et sans qu’elle ait été judiciairement prononcée, était justifiée ; qu’en décidant cependant que la société Esso avait pu valablement résoudre le contrat en violation de la clause pénale et sans demander au préalable la résolution judiciaire, la cour d’appel a violé les articles 1184 et 1134 du Code civil ;
3 / qu’en tout état de cause, le cocontractant qui a mis son débiteur en demeure en se référant expressément à la clause résolutoire et qui s’est ainsi engagé sur la voie de la résolution conventionnelle, ne saurait, avant l’écoulement du délai qu’il a lui-même imparti à son partenaire contractuel par cette mise en demeure, procéder à la résolution unilatérale du contrat en invoquant, qui plus est, les manquements qui ont fait l’objet de la mise en demeure, sans violer ses obligations et sans manquer à son devoir de s’exécuter de bonne foi ;
qu’en décidant cependant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l’arrêt relève que les fautes commises par la CRCAM et relatives à des erreurs de relevés de compte, des retards dans les débits et des dysfonctionnements dans le traitement des données, revêtent une gravité certaine et que les défectuosités du système n’ont jamais été contestées par la CRCAM ; que l’arrêt constate que l’impossibilité pour la société Esso d’obtenir un fonctionnement correct du système l’a obligée à retirer les cartes de crédit pour mettre fin aux effets particulièrement négatifs sur la clientèle des dysfonctionnements constatés et pour faire cesser une situation néfaste à son image de marque ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations sur la gravité des manquements de la CRCAM qu’elle a relevés et l’urgence d’y mettre fin, faisant ressortir l’impossibilité de poursuivre le contrat, exclusive d’un manquement à la bonne foi, la cour d’appel, abstraction faite des motifs inopérants mais surabondants critiqués par la première branche du moyen, a pu statuer comme elle fait ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe ; la condamne à payer à la société Esso Antilles Guyane la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatre.
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