Rejet 22 mars 2000
Résumé de la juridiction
L’article 55 du décret du 17 mars 1967 n’exige pas que, pour former un pourvoi en cassation, le syndic soit autorisé par l’assemblée générale des copropriétaires, que le syndicat ait été demandeur ou défendeur en première instance.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 22 mars 2000, n° 98-15.743, Bull. 2000 III N° 65 p. 44 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-15743 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2000 III N° 65 p. 44 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mars 1998 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007041634 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur la recevabilité du pourvoi principal, contestée par la défense :
Attendu que M. X… conteste la recevabilité du pourvoi en cassation formé par le syndic au nom du syndicat des copropriétaires, demandeur en première instance, en l’absence d’assemblée générale ayant autorisé ce syndic à former cette voie de recours ;
Mais attendu que l’article 55 du décret du 17 mars 1967 n’exige pas que, pour former un pourvoi en cassation, le syndic soit autorisé par l’assemblée générale, que le syndicat ait été demandeur ou défendeur en première instance ; que le pourvoi en cassation est recevable ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.
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