Rejet 15 octobre 2002
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 15 oct. 2002, n° 99-17.031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 99-17.031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 1 avril 1999 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007438930 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. TRICOT conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 1er avril 1999), que la société International droits et divers holding (la société) a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 19 avril au 8 novembre 1995 portant sur la période du 1er avril 1993 au 31 décembre 1995, conduisant l’Administration à envisager le dépôt d’une plainte pour fraude fiscale à l’encontre du dirigeant de la société ; qu’à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société le 9 novembre 1995, le receveur des Impôts de Poissy-Est (le receveur) a déclaré à titre privilégié et provisionnel la somme de 16 786 223 francs, au titre des rappels de TVA concernant la période du 1er avril 1993 au 31 janvier 1995, et la somme de 35 159 287 francs, au titre des rappels envisagés pour la période du 1er avril 1991 au 31 mars 1993, en cas de plainte pour fraude fiscale ;
que, par ordonnance du 10 mars 1997, le juge-commissaire a admis « définitivement la créance du receveur au passif de la société pour la somme de 35 159 287 francs à titre privilégié et provisionnel » ;
qu’infirmant cette ordonnance, la cour d’appel a admis le receveur à titre définitif et privilégié au passif de la société pour la somme de 15 302 382 francs, dit que le receveur n’avait pas établi, dans le délai imparti par l’article 100 de la loi du 25 janvier 1985, la créance au titre de la TVA du 1er avril 1991 au 31 mars 1993 et que cette créance, atteinte par la forclusion, était éteinte ;
Attendu que le receveur fait grief à l’arrêt d’avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen :
1 / que les créances du Trésor public, qui n’ont pas fait l’objet d’un titre exécutoire au moment de leur déclaration, sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré ; que si leur établissement définitif doit en principe, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l’article 100 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, cette règle ne s’applique que sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours ; que cette réserve vise l’ensemble des procédures d’imposition au nombre desquelles figure la vérification de comptabilité ; qu’en décidant néanmoins, pour déclarer le comptable forclos et lui refuser le maintien de l’admission à titre provisionnel sollicitée, qu’une vérification de comptabilité ne constitue pas « une procédure administrative en cours », la cour d’appel a violé les articles 50, alinéa 3, et 100 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;
2 / que, conformément à l’article 187 du Livre des procédures fiscales, l’Administration peut, en cas de découverte d’agissements frauduleux entraînant le dépôt d’une plainte, opérer le contrôle et procéder à des rehaussements au titre des deux années excédant le délai ordinaire de prescription ; qu’aux termes de l’article L. 228 du Livre des procédures fiscales, une plainte ne peut être déposée par l’Administration que sur avis conforme de la commission des infractions fiscales ; qu’au cas d’espèce, l’Administration faisait valoir que le respect de cette procédure avait retardé d’autant l’engagement de la procédure d’assiette, visant au rétablissement des impôts éludés au titre des deux derniers exercices prescrits ; qu’en décidant néanmoins que la Direction générale des Impôts avait attendu le 24 janvier 1997, soit plus d’une année, pour adresser un avis de vérification de comptabilité et sans qu’aucune explication ne soit donnée à ce retard, dont les raisons n’apparaissent pas, les juges du fond ont entaché leur décision d’un défaut de réponse à conclusions et violé, en conséquence, l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu’après avoir relevé que le receveur avait déclaré à titre provisionnel, le 17 janvier 1996, la sommme de 35 152 687 francs au titre des rappels de TVA envisagés sur les exercices 1991/1992 et 1992/1993, en application de l’article 187 du Livre des procédures fiscales, et que le délai prévu par l’article 100 de la loi du 25 janvier 1985 avait expiré le 3 février 1997, l’arrêt retient qu’à cette date, l’administration fiscale ayant seulement délivré un avis de vérification de comptabilité, il n’existait pas de procédure judiciaire ou administrative en cours, au sens de l’article 50, alinéa 3, de cette loi, et qu’en raison de la forclusion encourue, le receveur ne pouvait plus demander son admission sur l’état des créances ; que la cour d’appel, qui a ainsi répondu aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le receveur principal des Impôts de Poissy-Est aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à la société International droits et divers holding (IDDH) la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quinze octobre deux mille deux.
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