Infirmation 2 mai 2019
Désistement 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 4 mars 2026, n° 19-24.978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-24.978 19-24.978 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 2 mai 2019, N° 17/00412 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053764833 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00234 |
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Texte intégral
SOC.
[L]
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 mars 2026
Désistement
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 234 F-D
Pourvoi n° T 19-24.978
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2026
La société Locatrans, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], Luxembourg, a formé le pourvoi n° T 19-24.978 contre l’arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d’appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l’opposant à M. [E] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseillère référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Locatrans, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [P], après débats en l’audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La chambre sociale de la Cour de cassation, après en avoir délibéré conformément à la loi, a, par arrêt n°798 FS-B, rendu le 10 juillet 2024, renvoyé à la Cour de justice de l’Union européenne une question préjudicielle, sursis à statuer jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union européenne se soit prononcée et réservé les dépens.
2. La Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur cette question par un arrêt du 11 décembre 2025.
3. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 12 décembre 2025, la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Locatrans se désister du pourvoi formé par elle contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Dijon le 2 mai 2019, au profit de M. [P].
2. En application de l’article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à la société Locatrans de son désistement de pourvoi ;
Condamne la société Locatrans aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Locatrans et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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