Cour de cassation, 3e chambre civile, 6 mars 2025, n° 23-16.269
TGI La Roche-sur-Yon 10 septembre 2021
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CA Poitiers
Infirmation partielle 28 mars 2023
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CASS
Rejet 7 mars 2024
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CASS
Rejet 6 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Suspension de la prescription

    La Cour de cassation a jugé que la suspension de la prescription ne profite qu'à la partie ayant sollicité la mesure d'instruction, et non au défendeur.

  • Rejeté
    Suspension de la prescription

    La cour a rappelé que la suspension de la prescription ne peut bénéficier qu'à la partie ayant sollicité l'expertise, et que les dires de l'association [K] [Y] à l'expert ne constituaient pas une reconnaissance de créance interruptive de prescription.

Résumé par Doctrine IA

La société Delaunay conteste l'irrecevabilité de sa demande de paiement, arguant que la suspension de la prescription, selon l'article 2239 du code civil, devrait s'appliquer à sa demande en raison de l'expertise ordonnée. La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant que la suspension ne profite qu'à la partie ayant sollicité l'expertise. La société Maudet, dans son pourvoi incident, soutient également que sa demande de paiement n'était pas prescrite, mais la Cour confirme que la suspension de la prescription ne s'applique pas à sa situation. Les pourvois sont donc rejetés, et les sociétés Delaunay et Maudet sont condamnées aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 6 mars 2025, n° 23-16.269
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-16.269
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 28 mars 2023, N° 21/03052
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 10 mars 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300117
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