Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 septembre 2025, 24-13.774, Inédit
CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 16 janvier 2024
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CASS
Cassation 11 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application des dispositions de l'ordonnance du 10 février 2016

    La cour a jugé que l'ancien article 1134 du code civil était applicable, considérant que la promesse était caduque en raison de la renonciation des promettants avant la levée d'option.

  • Rejeté
    Violation des droits du bénéficiaire de la promesse

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la promesse était caduque et qu'aucun préjudice n'était dû à la société BVI.

Résumé par Doctrine IA

La société BVI conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté sa demande de vente forcée et de dommages-intérêts, arguant que l'article 1124 du code civil, applicable à sa promesse de vente conclue après le 1er octobre 2016, permettait la formation du contrat malgré la révocation des promettants. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, notant que la cour d'appel a appliqué l'ancien article 1134 au lieu du nouvel article 1124, violant ainsi les dispositions de l'ordonnance du 10 février 2016. La cassation n'affecte pas les rectifications d'erreurs matérielles et la demande de Mme [B].

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 11 sept. 2025, n° 24-13.774
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-13.774
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 janvier 2024, N° 20/02927
Textes appliqués :
Article 9, alinéas 1er et 2, de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Article 1124, alinéa 2, du code civil.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052267529
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300385
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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