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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 20 mai 2026, n° 24-22.869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.869 24-22.869 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 14 novembre 2024, N° 24/02787 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00242 |
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Sur les parties
| Parties : | société AS PNB Banka |
|---|
Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Rectification d’erreur matérielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 242 FS-D
Requête n° D 24-22.869
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 MAI 2026
La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation se saisit d’office, conformément à l’article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d’une erreur matérielle affectant l’arrêt n° 40 FS-B, prononcé le 4 février 2026 sur le pourvoi D 24-22.869, dans une affaire opposant :
La société AS PNB Banka, société de droit letton, dont le siège est [Adresse 1], (Lettonie), en liquidation judiciaire, représentée par son liquidateur, M. [F] [L],
à
M. [A] [T], domicilié [Adresse 2],
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [T], et l’avis de Mme Guinamant, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, Mme Guillou, MM. Bedouet et Calloch, Mme Gouarin et M. Bailly, Mme Valey-Brière, conseillers, Mmes Jallut, Coricon, Buquant et de Naurois, conseillères référendaires, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les avis donnés aux parties.
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l’arrêt n° 40 FS-B du 4 février 2026, pourvoi n° 24-22.869, en ce que, au point 10, il y a lieu de lire :
« Il s’ensuit qu’une procédure de liquidation judiciaire ouverte sur le fondement de l’article L. 681-2, II, du code de commerce, qui ne porte que sur le seul patrimoine professionnel, n’a pas pour effet d’interdire au créancier dont la créance est née avant cette date d’exercer son droit de poursuite individuelle sur le patrimoine personnel de son débiteur. En revanche, une procédure de liquidation judiciaire ouverte sur le fondement du III du même article, dès lors qu’elle porte sur les patrimoines professionnel et personnel, si elle n’a pas pour effet de priver le créancier professionnel dont la créance est née avant le 15 mai 2022 d’obtenir le paiement de sa créance sur les deux patrimoines, prive ce créancier de son droit de poursuite individuelle sur ces patrimoines. »
en lieu et place de
« Il s’ensuit qu’une procédure de liquidation judiciaire ouverte sur le fondement de l’article L 681-2, II, du code de commerce, qui ne porte que sur le seul patrimoine professionnel, n’a pas pour effet d’interdire au créancier dont la créance est née avant cette date d’exercer son droit de poursuite individuelle sur le patrimoine personnel de son débiteur. En revanche, une procédure de liquidation judiciaire ouverte sur le fondement du III du même article, dès lors qu’elle porte sur les patrimoines professionnel et personnel, si elle n’a pas pour effet de priver le créancier professionnel dont la créance est née avant le 15 mai 2022 d’obtenir le paiement de sa créance sur les deux patrimoines, ne prive pas pour autant celui-ci de son droit de poursuite individuelle sur le patrimoine personnel de son débiteur. »
2. Il y a lieu, en application de l’article 462 du code de procédure civile, de réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l’arrêt n° 40 FS-B du 4 février 2026
Remplace :
« 10. Il s’ensuit qu’une procédure de liquidation judiciaire ouverte sur le fondement de l’article L. 681-2, II, du code de commerce, qui ne porte que sur le seul patrimoine professionnel, n’a pas pour effet d’interdire au créancier dont la créance est née avant cette date d’exercer son droit de poursuite individuelle sur le patrimoine personnel de son débiteur. En revanche, une procédure de liquidation judiciaire ouverte sur le fondement du III du même article, dès lors qu’elle porte sur les patrimoines professionnel et personnel, si elle n’a pas pour effet de priver le créancier professionnel dont la créance est née avant le 15 mai 2022 d’obtenir le paiement de sa créance sur les deux patrimoines, ne prive pas pour autant celui-ci de son droit de poursuite individuelle sur le patrimoine personnel de son débiteur. »
Par :
« 10. Il s’ensuit qu’une procédure de liquidation judiciaire ouverte sur le fondement de l’article L. 681-2, II, du code de commerce, qui ne porte que sur le seul patrimoine professionnel, n’a pas pour effet d’interdire au créancier dont la créance est née avant cette date d’exercer son droit de poursuite individuelle sur le patrimoine personnel de son débiteur. En revanche, une procédure de liquidation judiciaire ouverte sur le fondement du III du même article, dès lors qu’elle porte sur les patrimoines professionnel et personnel, si elle n’a pas pour effet de priver le créancier professionnel dont la créance est née avant le 15 mai 2022 d’obtenir le paiement de sa créance sur les deux patrimoines, prive ce créancier de son droit de poursuite individuelle sur ces patrimoines. »
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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