Infirmation 4 juillet 2023
Cassation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 8 janv. 2026, n° 23-21.218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.218 23-21.218 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 4 juillet 2023, N° 20/01614 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053384181 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200008 |
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Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 8 janvier 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 8 F-D
Pourvoi n° P 23-21.218
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2026
La Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 23-21.218 contre l’arrêt rendu le 4 juillet 2023 par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ au centre hospitalier Ouest Réunion, établissement public hospitalier,
dont le siège est [Adresse 5],
2°/ au Pôle Emploi, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement situé [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat du centre hospitalier Ouest Réunion, et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 4 juillet 2023), le centre hospitalier [4], devenu le centre hospitalier Ouest Réunion (le cotisant), a adhéré à l’assurance chômage auprès de l’ASSEDIC le 9 juin 1992 pour une durée de six ans renouvelable, par tacite reconduction, pour ses agents non titulaires ou non statutaires. A la suite d’un contrôle portant sur les années 2013 à 2015, la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (la caisse) lui a notifié, le 29 septembre 2017, une lettre d’observations suivie, le 19 décembre 2017, d’une mise en demeure portant sur plusieurs chefs de redressement.
2. Le cotisant a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l’arrêt d’annuler le chef de redressement relatif au « Fonctionnaires – Assujettissement au régime d’assurance chômage et AGS » et de mettre hors de cause Pôle emploi, alors « que l’entrée en vigueur des dispositions de la loi dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures ; qu’avant la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (loi HPST), les établissements publics de santé étaient des établissements publics administratifs territoriaux pouvant adhérer au régime d’assurance chômage pour l’ensemble de leurs agents non titulaires ou non statutaires ; que si l’article 8.1 de la loi du 21 juillet 2009 a qualifié les établissements publics de santé d’établissements publics d’Etat, de sorte qu’ils ne peuvent désormais plus adhérer au régime d’assurance chômage, cette loi n’a prévu aucune disposition transitoire concernant le sort des conventions d’assurance chômage auxquelles ces établissements publics de santé ont préalablement adhéré de sorte que son exécution nécessite des mesures d’application ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que le cotisant avait conclu avec l’Assedic une convention d’adhésion au régime d’assurance chômage pour tous ses agents non titulaires ou non statutaires ; que cette convention d’adhésion, conclue le 9 juin 1992 à effet du 1er juillet 1992 pour une durée de six années et renouvelable pour la même durée par tacite reconduction, n’avait pas été dénoncée ; qu’à partir de 2009, le cotisant avait décidé unilatéralement de cesser de verser les cotisations d’assurance chômage pour son personnel non titulaire non statutaire appartenant au corps médical, en violation des dispositions contractuelles ; que la loi dite HPST du 21 juillet 2009 avait qualifié les établissements publics de santé de personnes morales de droit public soumises au contrôle de l’Etat et que cette nouvelle qualification les avait exclus du champ d’application de l’article L. 5424-2 du code du travail et ne leur permettait plus d’adhérer à l’assurance chômage ; que pour autant la loi du 21 juillet 2009 ne prévoyait pas de disposition particulière quant aux conventions préalablement conclues ; que l’instruction ministérielle du 29 juillet 2015, au demeurant dépourvue de valeur réglementaire, ne se prononçait pas plus sur le sort des conventions préexistantes ; qu’en annulant pourtant le chef de redressement n° 4 relatif à l’assujettissement du personnel médical des agents non statutaires au régime d’assurance chômage au prétexte que la convention d’adhésion au régime d’assurance chômage n’avait pu être renouvelée tacitement à l’échéance du 1er juillet 2010 mais avait expiré le 30 juin 2010 compte tenu du nouveau statut du centre hospitalier, devenu établissement public administratif d’Etat depuis la loi HPST, la cour d’appel qui a donné un effet immédiat à un texte législatif dont l’exécution nécessitait des mesures d’application, a violé les articles L. 5424-1, 2°, L. 5424-2, 1° du code du travail, L. 6141-1 alinéa 1 du code de la santé publique, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, ensemble l’article 1er, alinéa 1 du code civil ».
Réponse de la Cour
Vu l’article 1er, alinéa 1er, du code civil et les articles L. 5424-1, 2°, L. 5424-2, 1°, du code du travail et L. 6141-1, alinéa 1er, du code de la santé publique, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 :
4. Selon le troisième de ces textes, les établissements publics administratifs autres que ceux de l’État et ceux des chambres des métiers, des services à caractère industriel gérés par les chambres de commerce et d’industrie territoriales, des chambres d’agriculture et des établissements et services d’utilité agricole de celles-ci, peuvent adhérer au régime d’assurance chômage pour la couverture du risque de privation d’emploi de ceux de leurs agents non titulaires mentionnés par le deuxième.
5. Selon le quatrième de ces textes, les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l’autonomie administrative et financière, soumis au contrôle de l’État, et leur objet n’est ni industriel, ni commercial.
6. Pour annuler le redressement effectué au titre de l’assurance chômage des personnels non titulaires et non statutaires, l’arrêt énonce qu’à l’échéance du 1er juillet 2010, une nouvelle convention ne pouvait être légalement conclue, même tacitement, compte tenu du nouveau statut du centre hospitalier, devenu établissement public administratif de l’Etat par l’effet de la loi HPST du 21 juillet 2009. Il en déduit que le redressement concernant la période du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2015, effectué sur la base de la convention d’adhésion du 9 juin 1992, est dépourvu de fondement, puisque la convention d’adhésion a expiré le 30 juin 2010.
7. En statuant ainsi, en donnant un effet immédiat à un texte législatif dont l’exécution nécessitait des mesures d’application, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il infirme le jugement en toutes ses dispositions, en ce qu’il annule le redressement en son point 4 relatif au « Fonctionnaires Assujettissement au régime d’assurance chômage et AGS », pour un montant de 337 552 euros et met hors de cause Pôle emploi, et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 4 juillet 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;
Condamne le centre hospitalier Ouest Réunion aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le centre hospitalier Ouest Réunion et le condamne à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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