Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 18 juin 2025, n° 24-15.008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10573 |
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Texte intégral
COMM.
LC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 18 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10573 F
Pourvoi n° J 24-15.008
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JUIN 2025
1°/ M. [K] [J],
2°/ Mme [S] [D],
3°/ Mme [U] [N],
tous trois domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° J 24-15.008 contre l’ordonnance du premier président rendue le 23 avril 2024 par la cour d’appel de Versailles (ch civile 1-7), dans le litige les opposant à la directrice générale des finances publiques, dont le siège est [Adresse 2], représentée par l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d’enquêtes fiscales, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Bardoul, avocat de M. [J], de Mmes [D], et [N], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la directrice générale des finances publiques, représentée par l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d’enquêtes fiscales, et l’avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l’audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J], Mmes [D] et [N] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la directrice générale des finances publiques chargé de la direction nationale d’enquêtes fiscales, représentée par l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d’enquêtes fiscales, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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