Confirmation 22 septembre 2021
Rejet 24 novembre 2022
Désistement 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 5 févr. 2026, n° 21-24.552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-24.552 21-24.552 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053538229 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200105 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Parties : | pôle 6 |
Texte intégral
CIV. 2
OG41
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 5 février 2026
Désistement
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 105 F-D
Pourvoi n° W 21-24.552
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2026
1°/ Les Etats Unis d’Amérique, état souverain, représenté par le US Department of Justice, dont le siège est [Adresse 4] (Etats-Unis),
2°/ M. [M], domicilié [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° W 21-24.552 contre l’arrêt rendu le 22 septembre 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [I] [F], domiciliée [Adresse 1], pris en qualité d’ayant droit de [R] [N], décédé,
2°/ à M. [S] [N], domicilié [Adresse 2] (Belgique), pris en qualité d’ayant droit de [R] [N], décédé,
3°/ à Mme [B] [N], domiciliée [Adresse 1], pris en qualité d’ayant droit de [R] [N] décédé,
4°/ à M. le procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Mme [F], M. [N] et Mme [N] ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat des Etats-Unis d’Amérique et de M. [M], de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [F], de M. [N] et de Mme [N], après débats en l’audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 16 décembre 2025, la SELAS Froger & Zajdela, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, a déclaré, au nom des Etats-Unis d’Amérique et de M. [M], se désister du pourvoi principal formé par eux contre un arrêt rendu le 22 septembre 2021 par la Cour d’appel de Paris dans une instance les opposant à Mme [F], M. [N], Mme [N] et le procureur général près la cour d’appel de Paris.
2. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 16 décembre 2025, la SARL Ortscheidt, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de Mme [F], M. [N] et Mme [N], se désister du pourvoi incident éventuel formé par eux contre un arrêt rendu le 22 septembre 2021 par la Cour d’appel de Paris dans une instance les opposant aux Etats-Unis d’Amérique et à M. [M].
3. En application de l’article 1026 du code de procédure civile, ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent être constatés par arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE aux Etats-Unis d’Amérique et à M. [M] du désistement de leur pourvoi principal ;
DONNE ACTE à Mme [F], M. [N] et Mme [N] du désistement de leur pourvoi incident éventuel ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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