Confirmation 25 juillet 2024
Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 25 mars 2026, n° 24-20.742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.742 24-20.742 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 25 juillet 2024, N° 22/01696 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO10141 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Cabot Securitisation Europe Limited, société Cabot financial France |
Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 10141 F
Pourvoi n° S 24-20.742
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MARS 2026
M., [H], [L], domicilié, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-20.742 contre l’arrêt rendu le 25 juillet 2024 par la cour d’appel d’Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Cabot financial France, société par actions simplifiée, dont le siège est, [Adresse 2], prise en qualité de mandataire de la société Cabot securitisation Europe Limited,
2°/ à la société Cabot Securitisation Europe Limited, dont le siège est, [Adresse 3] (Irlande),
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations écrites de Me Soltner, avocat de M., [L], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat des sociétés Cabot financial France, ès qualités et Cabot Securitisation Europe Limited, après débats en l’audience publique du 3 février 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M., [L] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M., [L] et le condamne à payer aux sociétés Cabot financial France, en qualité de mandataire de la société Cabot securitisation Europe Limited et Cabot Securitisation Europe Limited la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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