Cassation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 juin 2026, n° 25-83.229, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83.229 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00783 |
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Texte intégral
N° G 25-83.229 F-B
N° 00783
AL19
9 JUIN 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 JUIN 2026
Mme [S] [F] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 3 avril 2025, qui, pour injure publique envers une personne chargée d’un mandat public, l’a condamnée à 1 000 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [S] [F], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocate générale, après débats en l’audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 18 juin 2019, M. [Y] [C], maire d’une commune, a porté plainte et s’est constitué partie civile devant le doyen des juges d’instruction contre l’association « [1] », dont la présidente était Mme [S] [F], du chef d’injures publiques envers un élu, en raison de la distribution, le 23 mai 2019, dans la boîte aux lettres des habitants de cette commune, d’un écrit intitulé « le vrai journal communal – le coq cause », dans lequel figuraient deux caricatures le concernant.
3. Le 1er octobre 2019, M. [C] a déposé une deuxième plainte notamment du même chef, en raison de deux autres caricatures dessinées dans le numéro 7 de la même publication, distribuée le 9 juillet 2019 dans des boîtes aux lettres d’habitants de cette même commune.
4. Le 30 janvier 2020, il a déposé une troisième plainte du même chef concernant le numéro 8 de la publication litigieuse, distribuée le 23 novembre 2019, comportant trois autres caricatures.
5. Saisi de ces trois plaintes sur ordonnance de renvoi, le tribunal correctionnel, par jugement du 10 septembre 2024, a déclaré Mme [F] coupable de l’ensemble des faits dénoncés par la partie civile, l’a condamnée à une amende de 1 500 euros et a prononcé sur les intérêts civils.
6. La prévenue, le ministère public et la partie civile ont relevé appel.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens et le troisième moyen, pris en sa première branche
7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le troisième moyen, pris en ses autres branches
Enoncé du moyen
8. Le troisième moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il l’a déclarée coupable d’injure publique envers un corps constitué, un fonctionnaire, un dépositaire de l’autorité publique ou un citoyen chargé d’un service public les 23 mars 2019 et 23 novembre 2019, alors :
« 2°/ que l’article 10 §2 de la Convention européenne des droits de l’homme n’autorise d’ingérence dans la liberté d’expression que si elle est strictement nécessaire, dans une société démocratique, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui et ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours et du débat politique dans lequel la liberté d’expression revêt la plus haute importance ; qu’à titre d’exemple, il résulte des pièces dont la Cour de cassation a le contrôle que, s’agissant des faits du 23 mars 2019, la 1ère série de 6 caricatures figure sous l’intitulé « Le mandat », présente le maire ceint de son écharpe municipale, s’adressant à ses administrés, accompagnées d’un texte ; que le dessin intitulé « cérémonie des vux du maire dans l’intimité » ne représente pas seulement les attributs sexuels du maire, celui y apparaissant vêtu de son écharpe municipale, se regardant dans le miroir et accompagné du texte « Bonne année à tous. Je plaisante » ; qu’en se bornant à affirmer que les dessins litigieux ne sont porteurs d’aucun message politique sans procéder à un examen de chacun des dessins poursuivis ni à aucun rapprochement des dessins avec les textes les accompagnant en les resituant dans leur contexte, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, en violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 10 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
3°/ que l’article 10 §2 de la Convention européenne des droits de l’homme n’autorise d’ingérence dans la liberté d’expression que si elle est strictement nécessaire, dans une société démocratique, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui et ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine des questions d’intérêt général ; qu’à titre d’exemple, il résulte des pièces dont la Cour de cassation a le contrôle que, s’agissant des faits du 23 novembre 2019, le dessin « cérémonie des vux du maire dans l’intimité» porte de la mention « censuré » à 7 reprises sur le dessin, que le dessin « les vraies explications du maire sur sa protection fonctionnelle » est accompagné d’un texte, le tout faisant référence, ainsi que l’avait exposé la partie civile, à la plainte avec constitution de partie civile déposée le 18 juin 2019 pour les faits datés du 23 mars 2019, la question sous-jacente, se rapportant à l’exercice de la liberté d’expression à l’égard d’un élu et de la prise en charge de ses frais de justice par la collectivité, étant d’intérêt général ; qu’en se bornant à affirmer que les dessins litigieux ne se rapportent à aucun débat d’intérêt général sans procéder à un examen de chacun des dessins poursuivis ni à aucun rapprochement des dessins avec les textes les accompagnant en les resituant dans leur contexte, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, en violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 10 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
4°/ que le juge doit rechercher si, au regard des circonstances particulières de l’affaire, la publication litigieuse dépasse les limites admissibles de la liberté d’expression en tenant compte notamment de la qualité de la personne visée, de son comportement antérieur et de la forme particulière d’expression que constitue la satire ; Mme [F] s’est prévalue du caractère satirique de ses dessins et a invoqué le comportement antérieur outrancier, injurieux et violent du Maire, attestations à l’appui ; en ne répondant pas à ce chef péremptoire des écritures et en s’abstenant de toute analyse des attestations produites, la cour d’appel a violé les articles 593 du code de procédure pénale et 10 de la convention européenne des droits de l’homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et 593 du code de procédure pénale :
9. Il résulte du premier de ces textes que toute personne a droit à la liberté d’expression et que l’exercice de cette liberté peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui.
10. Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que la réputation d’une personne, même lorsque celle-ci est critiquée au cours d’un débat public, fait partie de son identité personnelle et de son intégrité morale et, dès lors, relève de sa vie privée au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH, arrêt du 15 novembre 2007, Pfeifer c. Autriche, n° 12556/03, § 35).
11. Le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d’expression ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher, en cas de conflit, un juste équilibre entre ces deux droits (Ass. plén., 25 octobre 2019, pourvoi n° 17-86.605, publié).
12. Lorsque le prévenu invoque une atteinte disproportionnée à sa liberté d’expression, il appartient au juge, après avoir retenu le caractère injurieux des propos poursuivis, de procéder à un contrôle de proportionnalité sur la déclaration de culpabilité puis sur la peine. Le juge doit prendre en compte, concrètement et entre autres éléments, l’objet et la nature des propos poursuivis, le contexte dans lequel ils ont été tenus, notamment s’ils revêtent une forme d’expression artistique, satirique ou politique sur un sujet d’intérêt général, l’ampleur de leur publicité et la qualité de la personne visée.
13. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
14. En l’espèce, pour retenir la culpabilité de Mme [F] du chef d’injure publique envers une personne chargée d’un mandat public et écarter le moyen pris de la violation de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’arrêt attaqué énonce notamment que les dessins litigieux représentent le maire dans des postures vulgaires et dévalorisantes.
15. Les juges ajoutent que l’omniprésence des attributs sexuels de l’élu démontre une volonté d’attenter à la dignité de la personne, relevant notamment la mise en valeur de ses testicules dans plusieurs des dessins diffusés.
16. Ils relèvent que ces dessins ne sont en outre porteurs d’aucun message politique, ne se rapportent à aucun débat d’intérêt général et dépassent ainsi les limites admissibles de la liberté d’expression.
17. En prononçant ainsi, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
18. En premier lieu, les juges n’ont pas répondu aux conclusions qui faisaient valoir que les caricatures poursuivies faisaient référence à l’attitude du maire et à ses méthodes injurieuses et violentes, notamment à l’endroit de la prévenue.
19. En second lieu, ils ne pouvaient exclure tout lien entre les dessins poursuivis et une forme d’expression politique sur un sujet d’intérêt général sans analyser les termes des écrits dans lesquels ils s’inséraient, éléments de contexte qu’il leur incombait de relever.
20. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
21. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la condamnation du chef d’injures publiques, aux peines et aux intérêts civils. Les autres dispositions relatives aux faits qualifiés de diffamation publique seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Nîmes, en date du 3 avril 2025, mais en ses seules dispositions relatives à la condamnation du chef d’injures publiques, aux peines et aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-six.
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