Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 16 avr. 2026, n° 24-15.306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.306 24-15.306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 22 février 2024, N° 22/01873 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310311 |
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Sur les parties
| Parties : | société Prodema, société Generali IARD, société Allianz, société MAAF assurances, des copropriétaires de la |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 16 avril 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 10311 F
Pourvoi n° G 24-15.306
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026
M. [Z] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-15.306 contre l’arrêt rendu le 22 février 2024 par la cour d’appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Prodema, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 3] (Espagne),
3°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], dont le siège est [Adresse 6], représenté par son syndic la société Avantim Aquitaine, dont le siège est [Adresse 7],
5°/ à la société Allianz, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],
6°/ à la société Dekra Industrial, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], anciennement dénommée société Dekra inspection venant aux droits de la société Dekra construction et anciennement dénommée Norisko construction venant aux droits de la société Afitest,
7°/ à la Société de coordination du bâtiment Atlantique (SCBA), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10],
8°/ à la Société mutuelle d’assurance du bâtiment des travaux publics, (SMABTP), société d’assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 11],
9°/ à la société [G] [V], société d’exercice libérale à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 12], anciennement dénommée société Dutot & associés, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Averal menuiseries,
10°/ à la société [N] [A] [X], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 13], prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Averal menuiseries,
11°/ à la société Firma, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 14], anciennement société [B] [P], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société PH [B],
12°/ à M. [J] [H], domicilié [Adresse 15], venant aux droits de M. [D] [I], pris en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société PH [B],
13°/ à la société Averal menuiseries, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 16], représentée par la société [G] [V] prise en sa qualité de mandataire ad’hoc,
14°/ à la société PH [B], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 17],
défendeurs à la cassation.
La société Dekra Industrial a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [L], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du syndicat des copropriétaires [Adresse 18], de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Dekra Industrial, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Prodema, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, après débats en l’audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il est donné acte à M. [Z] [L] du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre les sociétés [G] [V] et [N] [A] [X], respectivement prises en leur qualité de mandataire judiciaire et d’administrateur judiciaire de la société Averal menuiseries.
2. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi provoqué, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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