Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 13 mars 2025, n° 22-19.936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-19.936 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Cayenne, 11 avril 2022, N° 21/00071 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310156 |
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Sur les parties
| Parties : | société Kahua immobilier, société Saint Barnabé, société civile immobilière Saint Barnabé |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10156 F
Pourvoi n° Z 22-19.936
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2025
M. [T] [I], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 22-19.936 contre l’arrêt rendu le 11 avril 2022 par la cour d’appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Saint Barnabé, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Kahua immobilier, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [I], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société civile immobilière Saint Barnabé, après débats en l’audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer à la société civile immobilière Saint Barnabé la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-cinq.
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