Cour de cassation, Chambre civile 1, 4 février 2026, 17-10.932, Inédit
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 23 juin 2015
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CASS 4 juillet 2024
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CASS
Cassation 4 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Violation de l'article 792 du code civil

    La cour a jugé que les loyers encaissés après l'ouverture de la succession ne constituent pas des effets de celle-ci, ce qui justifie l'annulation de la décision de la cour d'appel.

  • Accepté
    Absence de recel sur les loyers perçus

    La cour a conclu que les loyers perçus après l'ouverture de la succession ne peuvent pas être sanctionnés en tant que recel, ce qui entraîne le rejet des demandes à cet égard.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [S] et M. [N] contestent l'arrêt de la cour d'appel qui les prive de leur part sur des loyers perçus après l'ouverture de la succession, en invoquant l'article 792 du code civil sur le recel successoral. La Cour de cassation juge que ces loyers ne constituent pas des effets de la succession, et donc, la sanction du recel ne peut s'appliquer. Elle casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel, précisant que Mme [S] et M. [N] ne peuvent être privés de leur part sur ces loyers. La demande de sanction pour recel est rejetée.

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1Perception de revenus d'un bien indivis après l'ouverture de la succession : exclusion du recel successoralAccès limité
Lexis Veille · 26 mars 2026

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 4 févr. 2026, n° 17-10.932
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-10.932 17-10.932
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 juin 2015
Textes appliqués :
Article 792 du code civil, dans sa redaction anterieure a celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 12 février 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053493453
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C100080
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