Confirmation 23 juin 2015
Cassation 4 février 2026
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 févr. 2026, n° 17-10.932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-10.932 17-10.932 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 juin 2015 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053493453 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100080 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 février 2026
Cassation partielle sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 80 F-D
Pourvoi n° J 17-10.932
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 FÉVRIER 2026
1°/ Mme [G] [N], épouse [S], domiciliée [Adresse 7] (Royaume du Maroc),
2°/ M. [A] [N], domicilié [Adresse 1] (Royaume du Maroc),
ont formé le pourvoi n° J 17-10.932 contre l’arrêt rendu le 23 juin 2015 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (1re chambre civile A), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [L] [V] épouse [E], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à M. [Y] [V], domicilié [Adresse 3] (Royaume du Maroc),
3°/ à M. [P] [R], domicilié [Adresse 5],
4°/ à M. [F] [V], domicilié [Adresse 4],
5°/ à M. [D] [V], domicilié [Adresse 3] (Royaume du Maroc),
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dard, conseillère, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [N], de M. [N], de la SCP Richard, avocat de Mme [V], et l’avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Dard, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 juin 2015) et les productions, [D] [K] [V] est décédé le 22 novembre 1986, en laissant pour lui succéder sa fille, [X] [N], et, venant par représentation de leur père prédécédé, ses petits-enfants, MM. [F], [Y] et [D] [B] [V], Mme [L] [V], épouse [E] et [T] [V], épouse [R], elle-même décédée le 27 juillet 1996, en laissant pour lui succéder son conjoint survivant, M. [P] [R].
2. [X] [N] est décédée le 31 mars 2006, en laissant pour lui succéder Mme [G] [N], épouse [S] et M. [A] [N].
3. Des difficultés étant survenues entre les héritiers, un jugement du 8 janvier 2008 a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [D] [K] [V].
4. L’actif successoral comprend un bien immobilier situé à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône).
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est irrecevable et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. Mme [S] et M. [N] font grief à l’arrêt de dire qu’en application des dispositions de l’article 792 du code civil relatives au recel successoral, ils seront privés de tout droit sur la somme de 68 195,22 euros qu’ils sont condamnés à rapporter, alors « que les loyers d’un immeuble dépendant d’une indivision successorale qui ont été perçus après l’ouverture de la succession n’en constituent pas des effets, de sorte que la sanction du recel ne peut leur être appliquée ; qu’en appliquant la sanction du recel aux loyers perçus par [X] [V] entre le 25 avril 1998 et le 30 mai 2005 au titre d’un bien indivis dépendant de la succession de [D] [V], décédé le 22 novembre 1986, la cour d’appel a violé l’article 792 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
7. Mme [E] conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que Mme [S] et M. [N] sont irrecevables à soulever pour la première fois devant la Cour de cassation un grief portant sur un élément de la décision du premier juge qu’ils n’avaient pas invoqué en cause d’appel.
8. Cependant, le moyen est de pur droit.
9. Il est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’article 792 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 :
10. Aux termes de ce texte, les héritiers qui auraient diverti ou recelé des effets d’une succession, sont déchus de la faculté d’y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les objets divertis ou recelés.
11. L’arrêt décide qu’en application des dispositions relatives au recel successoral, Mme [S] et M. [N] seront privés de leur part sur la somme de 68 195,22 euros qu’en leur qualité d’héritiers de [X] [N], ils sont tenus de rapporter au titre des loyers de l’immeuble de [Localité 6] que celle-ci a encaissés entre le 25 avril 1998 et le 30 mai 2005.
12. En statuant ainsi, alors que les loyers d’un immeuble dépendant d’une indivision successorale qui ont été perçus après l’ouverture de la succession n’en constituent pas des effets, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation prononcée n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt relatifs aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
14. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
15. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
16. Les loyers encaissés par [X] [N], après l’ouverture de la succession de [D] [K] [V], ne constituant pas des effets de celle-ci,
Mme [S] et M. [N] ne peuvent être privés de leur part sur ces loyers, en application de l’article 792 du code civil.
17. Il y a donc lieu de rejeter la demande en application des sanctions du recel successoral formée à leur encontre.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit qu’en application des dispositions de l’article 792 du code civil relatives au recel successoral, Mme [S] et M. [N] seront privés de tout droit sur la somme de 68 195,22 euros, l’arrêt rendu le 23 juin 2015, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Rejette les demandes tendant à voir dire que [X] [N] s’est rendue coupable de recel des loyers de l’immeuble de [Localité 6] qu’elle a encaissés après le décès de son père et que Mme [S] et M. [N] seront privés de toute part sur ces loyers ;
Condamne MM. [V] et [R] et Mme [E] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [E] et la condamne à payer à Mme [S] et M. [N] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cliniques ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Mutuelle
- Sociétés civiles immobilières ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Conseiller ·
- Bore ·
- Siège ·
- Doyen ·
- Communiqué
- Devoir de conseil et de prudence ·
- Obligations professionnelles ·
- Responsabilité ·
- Détermination ·
- Imposition ·
- Sursis ·
- Impôt ·
- Report ·
- Abus de droit ·
- Contribuable ·
- Société anonyme ·
- Mutuelle ·
- Conseil d'etat ·
- Lard
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Risque professionnel ·
- Poste de travail ·
- Travailleur ·
- Prévention ·
- Salarié ·
- Île-de-france ·
- Code du travail ·
- Litige ·
- Employeur ·
- Données
- Sociétés coopératives ·
- Banque populaire ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Capital ·
- Référendaire ·
- Siège
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Enseigne ·
- Communiqué ·
- Audience publique ·
- Référendaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prestations donnant lieu à une action récursoire ·
- Incapacité temporaire totale ·
- Accident de la circulation ·
- Préjudice physiologique ·
- Tiers payeur ·
- Préjudice ·
- Recours ·
- Différences ·
- Incapacité ·
- Évaluation ·
- Blessure ·
- Expert ·
- Part ·
- Trouble ·
- Physique
- Aggravation de la situation du condamné ·
- Application dans le temps ·
- Suivi socio-judiciaire ·
- Application immédiate ·
- Lois et règlements ·
- Peine ·
- Dispositif ·
- Entrée en vigueur ·
- Application ·
- Code pénal ·
- Cadre ·
- Fait ·
- Attaque ·
- Condamnation
- Dommages causés à un immeuble voisin ·
- Troubles aux immeubles voisins ·
- Faute du maître de l'ouvrage ·
- Responsabilité civile ·
- Construction ·
- Conditions ·
- Réparation ·
- Condition ·
- Propriété ·
- Voisinage ·
- Immeuble ·
- Dommage ·
- Prohibé ·
- Sociétés ·
- Cour d'appel ·
- Disposer ·
- Syndic ·
- Cause ·
- Copropriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Péremption ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Radiation du rôle ·
- Instance ·
- Avis ·
- Service ·
- Cour de cassation ·
- Volonté
- Action tendant en réalité à l'octroi de dommages-intérêts ·
- Débats ayant eu lieu avant l'ouverture de la procédure ·
- Action tendant en réalité à l'octroi de dommages ·
- Action tendant au paiement de sommes d'argent ·
- Entreprise en difficulté ·
- Redressement judiciaire ·
- Créanciers du débiteur ·
- Action individuelle ·
- Suspension ·
- Intérêts ·
- Sociétés ·
- Ouverture ·
- Construction ·
- Résolution du contrat ·
- Administrateur judiciaire ·
- Créanciers ·
- Effet du jugement ·
- Débiteur ·
- État
- Action en extension fondée sur une confusion de patrimoine ·
- Compétence d'attribution ·
- Entreprise en difficulté ·
- Redressement judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Prononcé ·
- Siège ·
- Cessation des paiements ·
- Tierce opposition ·
- Branche ·
- Décret ·
- Groupe de sociétés ·
- Déclaration ·
- Tribunaux de commerce ·
- Extensions
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.