Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 septembre 2023, 22-84.919, Publié au bulletin
CA Colmar 5 juillet 2022
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CASS
Rejet 6 septembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article 112-2, 3° du code pénal

    La cour a jugé que les dispositions créant le dispositif anti-rapprochement aggravent la situation du condamné et ne peuvent donc pas s'appliquer aux condamnations prononcées pour des faits commis avant leur entrée en vigueur.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 6 sept. 2023, n° 22-84.919, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-84919
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 5 juillet 2022
Précédents jurisprudentiels : Avis de la Cour de cassation, 22 septembre 2021, n° 21-96.001, Bull. crim. (avis sur saisine). Crim. 25 janvier 2023, pourvoi n° 22-82.432, Bull. crim. (rejet).
Avis de la Cour de cassation, 22 septembre 2021, n° 21-96.001, Bull. crim. (avis sur saisine). Crim. 25 janvier 2023, pourvoi n° 22-82.432, Bull. crim. (rejet).
Textes appliqués :
Articles 112-2, 3°, 132-45, 18° bis, et 132-45-1 du code pénal ; article 763-3 du code de procédure pénale.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000048059289
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00884
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