Infirmation partielle 23 novembre 2023
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 12 mars 2026, n° 24-11.746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.746 24-11.746 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 23 novembre 2023, N° 22/02187 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310172 |
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Sur les parties
| Parties : | société Eric Babron architecte c/ société Maaf assurances, société SMA |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 12 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10172 F
Pourvoi n° P 24-11.746
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2026
1°/ La société Eric Babron architecte, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Mutuelle des architectes français, société d’assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° P 24-11.746 contre l’arrêt rendu le 23 novembre 2023 par la cour d’appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [T] [Z], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Mme [B] [H], domiciliée [Adresse 4],
3°/ à la société Maaf assurances, société d’assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
5°/ à la société Menuiserie du Cens, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],
6°/ à la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d’assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 6],
7°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],
8°/ à la société Guesneau rénovation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], représentée par la société [W] [K], prise en la personne de Mme [W] [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire,
9°/ à la société [W] [K], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10], prise en la personne de Mme [W] [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Guesneau rénovation,
10°/ à la société A.C.C. Abraham couverture carrelage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat des sociétés Eric Babron architecte et Mutuelle des architectes français, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Z] et de Mme [H], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société SMA, après débats en l’audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte aux sociétés Eric Babron et Mutuelle des architectes français du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la SMABTP, les sociétés Maaf assurances, Menuiserie du Cens, Generali IARD, Guesneau rénovation, représentée par la société [W] [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire et la société [W] [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Guesneau rénovation.
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Eric Babron architecte et Mutuelle des architectes français aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Eric Babron architecte et Mutuelle des architectes français et les condamne à payer à M. [Z] et Mme [H] la somme globale de 2 000 euros, et à la société SMA la somme de 1 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le douze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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