Rejet 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 5 avr. 2022, n° 21-84.395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-84.395 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 14 juin 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2022 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000045545474 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2022:CR00394 |
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Sur les parties
| Président : | M. Soulard (président) |
|---|
Texte intégral
N° T 21-84.395 F-D
N° 00394
RB5
5 AVRIL 2022
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 AVRIL 2022
M. [M] [K] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Lyon, 9e chambre, en date du 14 juin 2021, qui, pour contravention au code de la route, l’a déclaré pécuniairement redevable d’une amende de 350 euros.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Dary, conseiller, et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. A la suite d’un excès de vitesse, M. [M] [K], propriétaire du véhicule concerné, a été poursuivi du chef susvisé.
3. Sur opposition à ordonnance pénale, il a été cité devant le tribunal de police qui, par jugement contradictoire en date du 13 février 2020, l’a déclaré pécuniairement redevable d’une amende de 350 euros.
4. M. [K] a relevé appel de ce jugement.
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et cinquième branches
5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré le prévenu redevable de l’amende encourue pour excès de vitesse, alors :
3°/ que la cour d’appel ne pouvait statuer, le délai pour juger en matière contraventionnelle étant dépassé ;
4°/ que les délais pour statuer entre le jugement et l’arrêt sont dépassés.
Réponse de la Cour
7. Si l’exception de prescription est d’ordre public et peut, à ce titre, être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation, c’est à la condition que se trouvent dans les constatations du juge du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur. Ces constatations, qu’il appartenait au demandeur de provoquer, font défaut en l’espèce.
8. D’où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable.
9. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq avril deux mille vingt-deux.
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